Procédure de titrage
Procédure de titrage |
Vous trouverez ici le détail et la règlementation des étapes de la procédure de titrage : - bornage d'immatriculation - immatriculation par le conservateur - inscription par le conservateur - inscription sur les livres fonciers Arrêté Viziriel du 20 Rejeb 1333 - 3 juin 1915 édictant Article 1 Les détails d'application du Régime Foncier de l'Immatriculation sont soumis à la réglementation suivante: -Titre premier- Des opérations préalables à l'immatriculation des immeubles * Chapitre premier Du bornage d'immatriculation et du plan des renvois de bornage, des bornages complémentaires Article 2 Les conventions personnelles pour le bornage d'immatriculation prévues par l'article 19 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles sont transmises, en conformité de ce texte, soit par un agent de la conservation, soit par la poste, sous pli recommandé, soit par la voie administrative, obligatoirement dix jours au moins, avant la date fixée pour le bornage. Une convocation personnelle est adressée, en outre des personnes visées. Audit article, aux titulaires de droits réels ou charges foncières mentionnés à la réquisition. Article 3 Si pour une raison de force majeure ou pour toute cause impérative, il ne peut être procédé, le jour indiqué, au bornage de l'immeuble à immatriculer, le Conservateur ou l'agent chargé du bornage le fait connaître, si possible, aux intéressés, au moins la veille de ce jour, par des publications et convocations identiques à celles prévues pour la première fixation du bornage. Ces avis préviennent les intéressés de la date à laquelle l'opération du bornage a été reportée. Si le renvoi du bornage est prononcé, sur les lieux, le jour où il devait être exécuté, les intéressés sont prévenus verbalement de la nouvelle date fixée pour cette opération. Dans le cas où le renvoi du bornage n'a pu être annoncé dans les conditions ci-dessus spécifiées, ou si la nouvelle date pour le bornage n'a pu être immédiatement fixée, la date des nouvelles opérations, à porter à la connaissance des intéressés, doit être éloignée de 10 jours, au moins de la date de l'envoi des publications et convocations réglementaires. Article 4 Les bornages complémentaires ou rectificatifs auxquels il est procédé, soit au cours de la procédure d'immatriculation soit lors de l'immatriculation de l'immeubles sur les livres fonciers, avant l'établissement du titre, sont exécutés par un géomètre assermenté. Le Conservateur veille à la régularité de ces opérations. Des convocations sont adressées aux parties directement intéressées, au moins cinq jours avant la date fixée pour le bornage. Article 5 Il est toujours procédé, dans la mesure du possible, dès l'achèvement des opérations du bornage, au levé régulier du plan réglementaire de l'immeuble à immatriculer. Ce relevé régulier mentionne toutes les portions de l'immeuble revendiquées par des tiers et délimitées au cours du bornage. (complété, Arrêté Viziriel du 4 Safar 1357 - 5 AVRIL1938) Sont en outre, relevées et rapportées sur le plan toutes les particularités du terrain constatées à l'intérieur du périmètre de la propriété ( relief, fossés, pistes, sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine public, constructions, puits, silos, jardins, plantations, cultures avec les noms des possesseurs s'il y a lieu, cimetières, marabouts, etc.). Il est dressé procès-verbal de ces constatations, si elles n'ont pas été relatées au procès-verbal de bornage. -Chapitre II- Des oppositions. Article 6 Toutes les oppositions ou demandes d'inscriptions formulées au cours de la procédure d'immatriculation sont mentionnées, dès leur réception à la Conservation, sur un registre spécial dit "Registre des oppositions". |