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La baï’a (allégeance) dans quelques schémas de droit comparé

La baï’a (allégeance) dans quelques schémas de droit comparé

Il est utile de se référer aux constitutions modernes des démocraties les plus avancées principalement des monarchies ou des régimes apparentés (Canada) pour montrer à quel point l’allégeance – au sens mawerdien du terme – fonctionne dans la modernité et ne soulève ni émoi ni trouble .

Ce qui justifie cette comparaison c'est qu'elle m’est imposée par la remarque d’un roi-juriste, à un moment décisif de l’histoire moderne du Maroc lorsque Sa Majesté Hassan II, à propos de la Marche Verte (qu’Il annonçait le 16 octobre 1975),  commenta avec art la portée de la notion d’allégeance dans sa sentence arbitrale à propos de notre Sahara. Ecoutons le Souverain :

« … Dans le cas présent, la Cour internationale a affirmé qu’il y a avait des liens juridiques et des liens d’allégeance entre le Royaume du Maroc et le Sahara.

Nous voudrions, ici, nous étendre quelque peu sur ce point. D’aucuns diront : la Cour n’a pas précisé les liens de souveraineté. A ceci, nous répondrons: quelle est la différence entre la souveraineté et les liens d’allégeance dans la loi européenne elle-même?. D'autant plus que nous ne devons guère ignorer que la Cour est consultée sur une affaire dont l’esprit et la portée remontent au début de notre siècle, c'est-à-dire à un moment, où, en Europe, n’existaient que deux Républiques: la France et la Suisse. Les autres Etat, à savoir l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, L’Austro-Hongrie, la Yougouslavie, la Russie, la Pologne, la Hollande, la Belgique, la Norvège et le Danemark, n’usaient pas alors du mot « souveraineté » mais plutôt celui d’allégeance. Là, nous nous permettrons de dire aux professeurs européens de droit, ceux-là mêmes qui ont siégé à la Cour que par leur emploi du terme « allégeance » ils nous ont donné pleine satisfaction, beaucoup plus que s’ils avaient usé du terme « souveraineté ». Ils ont de ce fait utilisé le terme adéquat, car il s’applique parfaitement au cas de la colonisation du Sahara.

Nous répondrons au deuxième point en nous référant au droit musulman. Il ne vous échappe pas que le droit international musulman a été la première législation qui a régi les rapports de l’individu avec la collectivité, ceux de la collectivité avec l’individu, et ceux des gouvernants avec les administrés et vice-versa. L’allégeance, dans le droit musulman même si elle a revêtu différentes formes, n’a pas toujours été une allégeance qui lie uniquement l’individu au Roi, à Amir El Mouminie, mais ce que représentait cet individu: les groupements, les tribus et les régions auxquelles il s’apparentait.

Ce faisant, nous dirons à messieurs les membres de la Cour internationale de justice que l’allégeance au Maroc a toujours fait l’objet d’un acte écrit. Nous n’avons du reste nul besoin de le leur rappeler, car ils le savent bien, ne serait-ce que parce qu’ils avaient posé des questions sur le rite malékite lors des débats. Si donc certains parmi eux féignent d’ignorer ce concept, cela ne peut relever que d’une méconnaissance voulue et faite à dessein.

En fait, l’allégeance au Maroc a toujours revêtu, sous toutes les dynasties, un caractère spécifique, car partout ailleurs dans le monde musulman, elle ne consistait qu’en un serment verbal.

Du reste, il convient de souligner qu’au Maroc, même ceux qui n’étaient pas en mesure de rédiger l’acte d’allégeance sollicitaient pour le faire, le concours des Adoul (notaires).C'est là un sujet qui pourrait faire l’objet d’une série de conférences que donnerait notre ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles…»

Deux spécimens permettent de démontrer à quel point l’allégeance au sens juridique premier du terme, fait partie du droit positif comparé et prend des dimensions précises dans la gestion des Etats la où, alors qu'au Maroc, elle relève de simples règles coutumières.

1. Le premier cas est celui du Canada dont une loi régit les serments d’allégeance et dont l’énoncé exact est le suivant :

« Le serment d’allégeance, qu’il procède d’une initiative personnelle, d’une exigence légale ou d’une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada – à l’exception de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la loi sur la citoyenneté – se prête devant l’autorité compétente dans les termes ci-dessous, à l’exclusion de toute autre formule [2] :

« Je……, jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs. Ainsi Dieu me soit en aide » (c’est l’auteur qui souligne).

2 . En cas de dévolution de la Couronne, le nom figurant dans la formule du serment d’allégeance est remplacé par celui du nouveau souverain. » (S.R., ch. 0-1. art.2 ; 1974-75-76, ch. 108. art.3).

De même ladite loi spécifie :

«….Toute personne nommée à une charge ou occupant une charge qui relève de l’autorité législative du Parlement doit:

a) prêter le serment d’allégeance, même quand celui-ci n’est exigé par aucune autre règle de droit ;

b) prêter le serment professionnel sous la forme prescrite par ces règlements, dans tous les cas où une autre formule n’est pas expressément prévue par une autre règle de droit » (S.R, ch. 01, art.2).

Nonobstant les spécificités institutionnelles du Canada dans les rapports avec la monarchie anglaise, l’allégeance y constitue un mécanisme qui ne peut qu’interpeller le juriste venu de l'horizon juridique et politique musulman et de donner un éclairage nouveau sur la manière d’intégrer efficacement et durablement les normes constitutionnelles classiques aux nécessités qu’exige la pensée politique moderne. Beaucoup de préjugés, sous-tendus par des préventions d'ordre idéologique, restent à combattre à partir de ces éclairages comparés.

3 . Le deuxième cas (choix arbitraire) est « la problématique » instrumentalisation du serment d’allégeance dans le droit américain lors des « cérémonies » de naturalisation. Certes, il existe un fort courant parmi des juristes américains pour la juger inconstitutionnelle pour diverses raisons (liberté de conscience et de culte….).

L’allégeance à l’Etat américain, telle qu'elle doit être formulée par le candidat à la nationalité devant un juge, après avoir répondu aux critères administratifs en vigueur, est très instructive :

« Je déclare par le présent acte, renoncer et faire abjuration d’obéissance et de fidélité à toute puissance étrangère, prince, potentat, Etat ou souverain, desquels j’ai été le sujet ou le citoyen ; soutenir et défendre la constitution et la loi des Etats-Unis d’Amérique contre tout ennemi, qu’il vienne de l’extérieur ou de l’intérieur ; porter à ces derniers une foi et une obéissance entières ; prendre les armes pour les Etats-Unis si la loi l’exige ; accomplir mon service militaire pour les Etats-Unis si la loi l’exige ; exécuter un travail d’intérêt national sous autorité civile si la loi l’exige ; et prendre cet engagement librement sans aucune réserve ou volonté de fuite ; que Dieu me vienne en aide ».

L’analyse d’un tel contenu ne laisse aucun doute sur les critères d’une « baï’a » à l’américaine qui, dans ce processus de naturalisation initiatique, démontre en réalité le devoir d’obéissance auquel est tenu tout américain, même de fraîche date.

La référence religieuse en fin de texte est similaire à celle que contient la loi sur les serments d’allégeance au Canada et qui pourrait être dans notre formule islamique « æÇááå ÇáãÓÊÚÇä » .

Ceci ouvre une riche perspective d’approfondissement lorsque des mesures d’ouverture normative sont prises chez nous lorsque le lien avec le Roi (Amir Al Mouminine) est directement impliqué (le code de la nationalité) ou lorsque certains mass-média s’aventure où s'exprime semble-t-il la vox populi à donner des interprétations très tendancieuses pour tirer à boulets rouges de feu sur des institutions qui ont leur preuve au nom d’une modernité mal assimilée.



[1] Il est certes intéressant de s’interroger sur la mue que la notion d’allégeance a connue dans le régime républicain, transférée d’un" intuitu personnae" à une fiction purement étatique dont la jacobine république « une et indivisible » représente l’agrégation suprême dans l’image d’une « Marianne » telle une sylphide, et païenne. La philosophie du droit a encore d’heureux jours à vivre.

[2] Une jurisprudence canadienne démontre que la modification d’un seul terme ou l’addition d’un autre constitue un vice de forme susceptible de rendre le serment d’allégeance caduc (cas de hauts fonctionnaires). Cette question centrale de l’allégeance obligatoire des autorités administratives au Canada nous place au cœur de notre disposition constitutionnelle par laquelle Sa Majesté le Roi nomme par dahir les hauts fonctionnaires civils et militaires ou sur le rituel renouvellement du serment d’allégeance à diverses occasions.



01/10/2007
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