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La Baï’a dans le droit public musulman général (serment d'allégeance)

La Baï’a dans le droit public musulman général (serment d'allégeance)

Il est nécessaire de définir l’institution, d’en saisir les caractères historiques généraux, ce qui rendra la clarification terminologique évidente en proposant la grille des « équivalences » pour se dégager des confusions pénalisantes.

L’objet ici n’est pas de reprendre l’étude exhaustive de ce que signifie l’institution de la Baï’a dans la pensée politique musulmane [1] mais surtout d’en appréhender principalement la portée « constitutionnelle » et ses effets sur les normes juridiques découlant du serment d’allégeance fait au souverain en tant que mandat absolu et irrévocable.

A. Quelques clarifications terminologiques:

Des termes appartenant au droit public musulman, disuets ou encore en vogue, jouent un rôle primordial en tant que synonymes ou appartiennent à des connotations voisines, comportant chacun des différences notables ou de simples nuances :

1. Califat ou Khalifat : du verbe « succéder » ou « représenter », «être mandaté » et se réfère au primat du pouvoir suprême en tant que représentant « vicaire ou lieutenant (de Dieu sur la terre)».

- L’Homme en tant que création divine est « vicaire » de Dieu sur terre (Dans le Coran et dans les Livres révélés) ;

- Mohammed en tant que dernier Prophète a assuré cette mission comme d’autres prophètes avant lui ;

- Ses Compagnons ont été des « khulafa Arachidun » (Représentants ou « vicaires » bien-guidés) ;

- Le « Califat » s’est ainsi instauré sur cette base religieuse pour veiller à la « guidance » de la Communauté Musulmane (Umma) inséparable des empires (Omeyyad à Damas et Abbasside à Baghdad, Fatimide au Caire…) ;

- Le dernier Califat à obédience universelle était le Califat Ottoman à Constantinople / Istambul qui s’est disloqué après la première guerre mondiale et a disparu par suite de la constitution de la République laïque de Kemal Ataturc). Le Maroc ne lui a jamais obéi, car les Sultans marocains, d’origine chérifienne, avaient leur propre légitimité religieuse.

2. Sultanat : institution politique et religieuse ; du terme sulta ou autorité ; sultan se traduit davantage par Souverain et Sultanat répond à un Etat circonscrit dans un territoire limité que le Sultan reconnaisse ou non l’autorité du Calife .

La baï’a (serment d'allégeance et obeissance) fonde la légitimité du Sultan vis-à-vis de la Communauté qu’il gouverne.

3. Imamat : terme spécifiquement religieux car à l’origine il est employé pour le « pouvoir » reconnu à toute personne qualifiée (savoir religieux et comportement exempt de tout reproche) de présider les prières collectives quotidiennes ou rituelles dans une mosquée (Al Imamat Asoghra ou imamat mineur).

Mais le terme fut et continue d’être utilisé aussi pour « présider » aux destinées politico-religieuses de la Umma et on le qualifie alors d’Imamat Suprême ou Al Imamat Al Odhma.

La baï’a confère par serment de statut d'allégeance demandant à la personne choisie pour exercer les pouvoirs de l'Imam Suprême en tant que Sultan ou Roi.

4. Malakia, Mamlaka, Mulk, Malik (royauté, royaume, règne ou pouvoir royal, Roi) :

L’origine est le verbe malaka posséder (lit.), ou détenir des pouvoirs (fig.)

Il est utilisé comme synonyme de sultan au sens générique (les sultans alaouites ou les moulouks alaouites).

Dans le droit politique moderne la nuance est de taille car le remplacement de « Sultan » par « Roi » sous le Roi Mohammed V après l’Indépendance (1956) se fonde sur des justifications capitales : la référence à une « monarchie constitutionnelle » alors que le sultanat renferme la connotation de « monarchie absolue » ou de pouvoirs en une seule personne.

5. Emir , Amir (prince) : lit. celui qui ordonne (du verbe Amara).

· Dans le droit public musulman classique il a deux utilisations :

- un sens mineur : assimilé à un « vice-calife » dans la mesure où le Calife domine l’ensemble de la Umma et l’émir, une simple contrée bien circonscrite, c’est à dire un « prince » au sens de souverain local.

- un sens majeur : amir est alors associé à « mouminine » c’est à dire le Commandeur des Croyants en vertu d’une légitimité attestée principalement par la procédure d’investiture de la baï’a lui conférant l’obéissance de tous.

· Dans le droit moderne et le droit public positif : il a deux utilisations (au Maroc actuel) :

- Amir : au sens de « prince » ; altesse royale (application aux deux sexes : amir, amira) et constitue un titre d’appartenance à la Famille Royale avec des droits et devoirs constitutionnels conférés au statut princier (liste royale, protocole…).

- Amir Al Mouminine : au sens de l’article 19 c’est à dire Commandeur des Croyants et dont la baï’a constitue la composante maîtresse et incontournable (v. Al Mawerdi).

Les dimensions strictement juridiques :

C’est par référence au cadre théorique le plus élaboré, celui d’Al Mawerdi, qu’il est utile de considérer la portée juridique de la baï’a.

L’essentiel de la théorie mawerdienne repose sur le fait que le mandat reçu par l’Imam en vertu de la baï’a ne peut être délégué (aux vizirs) sans rompre le lien d’allégeance qui lui a été reconnu en dépit des possibilités de contrôle que peut exercer le Souverain (Khalife, Sultan) sur ses délégataires.

La qualification que fait Mawerdi du pouvoir gouvernemental (viziriel) pour le distinguer de l’autorité suprême est intéressante car elle permet d’établir une distinction hiérarchique implicite entre un pouvoir qui serait de caractère normatif et celui dans la portée est «gouvernementale» donc inférieure ou subordonnée ou hiérarchiquement, d’exécution dirons-nous, pour éviter que le mandat personnel « électif » accordé par baï’a ne soit délégué.

La piste que permet une lecture attentive de la théorie mawerdienne est de pouvoir traduire, en termes comparés, par rapport à la philosophie occidentale, la nomenclature qu’il propose dès lors que le caractère intuitu personae (*) de la baï’a accordée au Sultanat (sur lequel on s’attarde) occulte la richesse de cette comparaison et alors que les grands auteurs occidentaux, qui servent toujours de référence, ont écrit sous des monarchies où l’allégeance avait le sens de souveraineté qu’elle acquiert dans l’Etat-nation naissant.

La Baï’a tient-elle du « contrat social » de Hobbes ou de celui de Rousseau ?

Quand’il s’agisse de la pensée musulmane dominée par les postulats religieux, le cadre normatif dépend d'une conception politique "où religion et pouvoir spirituel et temporel, sont, dés le début de la Révélation, indissolublement liés". 

Il est certes difficile de transposer d’une manière absolue les concepts de la philosophie et du droit occidentaux vers ceux en usage dans la pensée musulmane. Mais une lecture approfondie permet d’opérer certaines similitudes catégorielles à partir des normes religieuses et civiles prônées par les auteurs.

Mais dans toute tentative de comparaison entre les deux systèmes de pensée philosophique et juridique, on ne peut raisonner, à vraiment parler, qu’à partir d’équivalences terminologiques approximatives.

Quels seraient donc les points de rencontre entre le « contrat social » chez Hobbes ou chez Rousseau d’une part et le « ‘akd al imamat » chez Al Mawardi (imamat) pour voir ce que signifie l’institution de la Baï’a ? Le choix de ce jurisconsulte se justifie à nos yeux par le fait qu’il est l’auteur sunnite classique qui a le mieux constitué un cadre conceptuel voire théorique relativement distancié par rapport aux pratiques dominées par des considérations de simple opinion au service de telle ou telle dynastie. En termes weberiens, le cadre conceptuel d’Al Mawerdi serait un « type-idéal », ce qui le rapproche de la méthode prônée par les auteurs occidentaux postérieurs à son époque.

Ce tableau, en guise d’essai, permet d’établir quelques repères réducteurs mais essentiels dans lesquels un texte comme celui d’Al Mawardi trouve totalement son sens et révèle au grand jour les riches possibilités d’une telle comparaison.

1. Tableau récapitulatif de la proposition « contrat social » :

Contrat : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne faire quelque chose ».

Social : Qui concerne l’organisation d’une société politique.

Le contrat social est une convention bilatérale –(les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres)- par laquelle les hommes se sont organisés en société politique.

Figures :

Etat-Leviathan

(pouvoir absolu)

Trust

(pas de contrat)

Etat de droit

contrat d’Imamat (religieux et politique)

Auteur

Hobbes

Locke

Rousseau

Al Mawardi

Motivation

La peur de mourir

Manque d’une autorité commune dans l’état de nature

Peur de perdre la liberté

Eviter le désordre

Ce qu’on donne

Tous ses droits naturels, sa liberté

Rien :

On confie une mission au gouvernement

La liberté naturelle théoriquement illimitée mais pratiquement nulle

A la fois Hobbes et Rousseau

Ce qu’on reçoit

Le repos ou la sécurité

La réalisation du bien commun et la protection de chacun

La liberté assurée par la loi :Théoriquement limitée mais réelle

Sécurité

Conséquences

La survie sans la liberté…

Pas de contrat aliénant : un gouvernement démocratique et mixte (Communes, Lords, Roi doivent s’accorder)

Disparition des maîtres car tout le monde obéit à la loi.

- Egalité : loi pour tous

- Liberté : loi par tous

Baï’a : contrat synallagmatique entre Imam et Umma. L’imam a pour mission d’autorité de dire la loi (Uléma) sous contrôle (Hobbes) *

Inconvénients

A quoi bon la sécurité sans la liberté ?

Qu’est–ce qui importe vraiment ?

La volonté générale dégénère dans les grands Etats en volonté de la majorité

Comment la concilier avec la loi : la monarchie constitutionnelle qui en fixe l’exécution et la « délégation »

2. Extraits fondamentaux

- Hobbes :

« Lorsque ceux qui les (les citoyens) gouvernent souverainement leur imposent les fardeaux les plus lourds, cela ne procède pas de l’attente d’un plaisir ou d’un avantage quelconque… mais du caractère rétif des gouvernés eux-mêmes, et de la mauvaise grâce qu’ils apportent à contribuer à leur soutirer ce qu’ils peuvent en temps de paix, afin d’avoir les moyens de résister ou de l’emporter sur leurs ennemis, en cas d’occasion imprévue ou de besoin soudain » (le Léviathan).

- Locke :

« Un pouvoir arbitraire et absolu, et un gouvernement sans lois établies et stables, ne sauraient s’accorder avec les fins de la société et du gouvernement. En effet, les hommes quitteraient-ils la liberté de l’état de nature pour se soumettre à un gouvernement dans lequel leurs libertés, leur repos, leurs biens ne seraient point soudain » (du gouvernement civil).

- Rousseau :

« Il ne serait pas raisonnable de croire que les peuples se sont d’abord jetés entre les bras d’un maître absolu sans conditions et sans retour, et que le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune qu’aient imaginé des hommes fiers et indomptés, a été de se précipiter dans l’esclavage. Il est donc incontestable, et c’est la maxime fondamentale de tout le Droit politique, que les peuples se sont donnés des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir. Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c’est afin qu’il nous préserve d’avoir un maître ». (le contrat Social)

- Al Mawardi

«Il y a ceux qui considèrent qu’il (imamat) s’impose par la raison en ce qui caractérise la nature des gens dotés de raison de s’en remettre à un chef qui leur interdirait d'être injustes les uns envers les autres et règlerait leurs litiges et conflits et parce que sans ces mandataires (woulat, pl. wali) ils seraient sujets au désordre et à l’abandon, devenant des sauvages égarés … (Par contre) il y a ceux qui soutiennent qu’il (imamat) s’impose par la loi sans référence à la raison parce que l’imam accomplit des actions légales certainement considérée par la raison comme non vénérée (sacro-saintes) et la raison n’y est point impérative, mais que la raison y impose seulement que chacun s’interdise d’être injuste et pêcheur impénitent et de s’astreindre à la stricte justice dans l’équité ÇáÊäÇÕÝ) ) et la relation à autrui ( ÇáÊæÇÕá ), agit par sa propre raison et non par celle d’autrui, et la loi vient pour en mandater celui que la religion a chargé de recevoir obéissance (référence au Coran) … »(Al Ahkam Assultania, passage trad par A.J.)

3. Commentaire :

Chez Hobbes, le moyen de passer de l’état de nature à la société civile est une sorte de pacte, un contrat social par lequel chacun s’accorde avec chacun pour renoncer au droit de se gouverner lui-même et pour remettre tout son pouvoir aux mains d’un seul homme qui détiendra la souveraineté.

Cependant le souverain se doit de maintenir l’essentiel, ce qui permet la conservation de soi-même, c’est-à-dire maintenir l’ordre.

Si le souverain se révélait incapable de maintenir l’ordre, les gouvernés pourraient alors transférer leur obeissance à un autre souverain : (Leviathan, 2ème Partie. Ch. 21).

« Il est entendu que l’obéissance des sujets envers le souverain dure aussi longtemps et n'est pas plus durable que le pouvoir par lequel il est en état de les protéger ».

Le souverain de Hobbes est législateur et il apporte sa sanction aux règles juridiques obligatoires.

Al Mawardi reflète en réalité les deux faces de la souveraineté du Leviathan hobbesien et celle de Rousseau fondée sur la loi issue d’une « volonté Générale ». N’oublions pas que c’est l’Abbé de Sieyès qui, plus tard, « déforme » le cadre rousseauiste par le recours à « la majorité » le concept rousseauiste initial était prévu pour une petite communauté à «démocratie directe » (Suisse) comme le laisserait suggérer d’ailleurs toute baï’a dans la pratique marocaine qui se fait selon des cercles concentriques d’une communauté à une autre, d’un corps de métier à un autre, avant de la finaliser par celle des « Ahla Lhalli Wal’akd ». Il est utile de se référer aux manuscrits des actes de baï’a rédigés par des adouls dans les villes comme dans les campagnes du Maroc précolonial.

Il y a davantage de ressemblance entre le contrat hobbesien et le « contrat de l’imamat » selon Al Mawardi à condition de considérer le fond du problème sur le rôle juste et équitable de la loi civile anglaise et celui de la Loi (religieuse) dans l’imamat. Mais cette conception est bien conciliable avec celle de Rous s eau en ce que l’imamat libère et n’asservit pas.

Un tel éclairage permet de considérer que le khalife/Sultan n’a pas des pouvoirs illimités comme le laisse supposer une «baï’a inconditionnelle et irrévocable » ( áÇ ãÔÑæØíÉ ( car elle doit assurer la sauvegarde des intérêts généraux de la Communauté : l’acceptation de son investiture comporte pour lui des obligations que les jurisconsultes musulmans ont essayé de définir et de préciser en tant qu’objectifs supérieurs: des pouvoirs d’exécution au sens large du mot.

Al Mawerdi dresse utilement, en guise d’ébauche un mode opératoire de rubriques pour une « constitution », et les classe en dix rubriques [2] . Il suffit de se donner la peine de comparer les grands postulats d’une constitution écrite moderne (Principes Fondamentaux du Préambule, droits et devoirs de la société, droit et Liberté ; répartition des pouvoirs (collaboration etc…) pour se rendre à l’évidence que la théorie mawerdienne est assez élaborée.

Il faut avoir à l’esprit que le passage de la pluralité sociale au sujet puis au citoyen a été lente et violente en Europe.



[1] Exclusion faite des ouvrages historiques maîtres d’Ibn Khaldoun à Khalid Annaciri Salawi… l’essentiel se ramène ici à deux ouvrages classiques :

- El Mawardi : « les statuts gouvernementaux » dans le texte arabe initial

- Louis Milliot « Introduction au droit musulman »

[2] v. Mohamed Lahbabi : « le gouvernement marocain à l’aube du XX° siècle » qui les reprend plus didactiquement : - maintien du dogme suivant les principes établis et arrêtés par l’accord de la Communauté.

- exécution des décisions judiciaires et règlement des contestations ;

- protection de la vie, de l’honneur et des biens contre toute agression ;

- Application des dispositions pénales ;

- défenses des frontières afin de garantir la vie et l’honneur des musulmans et des dhimmis ;

- la guerre sainte ;

- la perception de l’aubaine et des annomes légales

- la fixation du montant de la solde et de ce qui doit être payé au Trésor

- Nomination d’hommes sûrs et de bon conseil aux postes du gouvernement et aux chargés de finances.

- l’application aux affaires.



01/10/2007
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