Le divorce judiciaire pour raison de discorde « CHIQAQ »
Le divorce judiciaire pour raison de discorde « CHIQAQ »
Dieu dit dans sourate les femmes « An-nisae » verset 35 :« Si vous craignez le désaccord entre les deux (époux), envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux. Dieu est certes omniscient et parfaitement connaisseur »
Qu'est ce qu'on entend par discorde ?
La discorde est tout conflit profond et permanent entre époux rendant impossible la vie conjugale. Devant cette situation les époux ou l'un deux peuvent saisir le tribunal par une requête en divorce judicaire, il incombe au tribunal de tenter de concilier les époux ainsi l'article 94 du code de la famille stipule « lorsque les deux époux ou l'un deux demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leurs conciliation ». en cas d'échec de la tentative de conciliation le tribunal prononce le divorce et statue sur les droits de l'épouse et des enfants, le tribunal peut également dans le même jugement accorder réparation à celui des époux ayant subi un préjudice sur sa demande, l'art 97 stipule « en cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux art 8 3,84et 85 dudit code. A cet effet le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé »
A signaler qu'il existe d'autres causes permettant à la femme seule de recourir à la procédure de discorde, elles sont au nombre de cinq
1- en cas de la polygamie :
si l'épouse refuse la polygamie sans demander le divorce ,il est fait application de la procédure de discorde ,l'art 45 dernier alinéa stipule « lorsque l'épouse persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord ,le tribunal applique d'office la procédure de discorde »
2 - en cas de la transgression des obligations réciproques entre conjoints:
l'art 52 stipule « lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l'art 51 ,l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde »
3 - si l'épouse n'arrive pas à prouver le préjudice :
L'art 100 alinéa 2 stipule « si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judicaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde »
4 - en cas de désaccord sur la contrepartie en matière du khol3:
Ce cas est prévu dans l'art 120 dernier alinéa qui dispose que « si l'épouse persiste dans sa demande de divorce par khol3 et que l'époux s'y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde »
5 - si la femme refuse la reprise :
Si la femme refuse la reprise de la vie conjugale elle peut recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94à97 CF et comme ça on constate que le législateur marocain a affaibli la valeur de la reprise contrairement à ce qui est prévue dans chariâa, Dieu dit dans sourate al-baqara verset 228 « leurs époux seront en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation »