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Loi 10-95 sur l'eau 2

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SUITE

ARTICLE 47 - L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectués sans autorisation ou sans concession ou contrairement à la réglementation sur les eaux, soient démolis et que, éventuellement, tout soit rétabli dans l'état initial par les contrevenants dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Passé ce délai, l'agence de bassin peut y procéder d'office aux frais des contrevenants.

ARTICLE 48 - Par complément aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes réglementant le régime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.

Section III : Périmètres de sauvegarde
et périmètres d'interdiction

ARTICLE 49 - Des périmètres dits de sauvegarde peuvent être délimités dans les zones où le degré d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l'intérieur de ces périmètres, sont soumis à autorisation préalable :

- toute exécution de puits ou forages,

- tous travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages,

- et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le débit à prélever.

Les conditions de délimitation de ces périmètres et d'octroi d'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 50 - En cas de nécessité, des périmètres d'interdiction peuvent être délimités, par décret, dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en danger de surexploitation ou de dégradation.

Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau ne sont délivrées que lorsque l'eau prélevée est destinée à l'alimentation humaine ou à l'abreuvement du cheptel.

 

 

 

CHAPITRE VI : DE LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

ARTICLE 51 - Au sens de la présente loi, est considérée :

- comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ;

- comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l'activité humaine, directement ou indirectement ou sous l'action d'un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle est destinée.

L'administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite.

ARTICLE 52 - Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, après enquête, par l'agence de bassin.

Au cas où l'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus doit être délivrée en même temps que l'autorisation prévue à l'article 38 ou la concession prévue à l'article 41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements et de déversements. L'enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours.

Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu'auprès de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

ARTICLE 53 - Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l'article 52 ci-dessus existant à la date de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l'agence de bassin, faire l'objet d'une déclaration.

Cette déclaration vaut une demande d'autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.

ARTICLE 54 - Il est interdit :

1 - de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d'une fosse septique ;

2 - d'effectuer tout épandage ou enfouissement d'effluents et tout dépôt de déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;

3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l'intérieur des zones de protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits ;

4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ;

5 - de déposer des matières insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des puisards à l'intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ;

6 - de jeter des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;

7 - de jeter, à l'intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement, toute eau usée ou toute matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans des formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 55 - Lorsqu'il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, l'administration peut prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés.

ARTICLE 56 - Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas, l'agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles (cours d'eau, canaux, lacs, étangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.

Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes.

Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état des eaux ou des milieux récepteurs.

L'administration définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général.

Elle définira, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée.

ARTICLE 57 - L'administration définit les conditions d'utilisation des eaux usées. Toute utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l'agence de bassin.

Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l'Etat et de l'assistance technique de l'agence de bassin si l'utilisation qu'il fait des eaux usées est conforme aux conditions fixées par l'administration et a pour effet de réaliser des économies d'eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.

 

 

 

CHAPITRE VII : EAUX A USAGE ALIMENTAIRE

ARTICLE 58 - Les eaux à usage alimentaire comprennent :

a - les eaux destinées directement à la boisson,

b - les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public.

ARTICLE 59 - Les eaux à usage alimentaire, direct ou indirect, doivent être potables. L'eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée directement à la boisson ou à la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires.

ARTICLE 60 - Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable.

Il est également interdit d'utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l'article 59 ci-dessus.

Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l'eau, l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l'article 59 ci-dessus.

ARTICLE 61 - Toute réalisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité est soumise à autorisation préalable de l'administration aux fins de procéder au contrôle de la qualité de l'eau.

Les exploitants d'adductions privées existantes à la date de publication de la présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.

ARTICLE 62 - Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut être effectué que dans les conditions fixées par la réglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d'un point d'eau autorisé.

ARTICLE 63 - Des zones de protection doivent être établies autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums.

Ces zones comprennent :

a - un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l'organisme chargé de l'exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intégrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont été acquis,

b - le cas échéant, un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l'intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.

La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire.

Des périmètres de protection semblables peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution.

ARTICLE 64 - Tout système de distribution d'eau à ciel ouvert destinée à l'alimentation humaine est interdit.

ARTICLE 65 - Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, doit être au préalable autorisé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l'eau et en altérer les propriétés organoleptiques.

ARTICLE 66 - La surveillance de la qualité de l'eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur.

A cette fin, l'eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires spécialement agréés par voie réglementaire.

Le contrôle de la qualité de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

 

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EXPLOITATION ET A LA VENTE DES EAUX NATURELLES
D'INTERET MEDICAL, EAUX DITES "DE SOURCE"
ET EAUX DITES "DE TABLE"

ARTICLE 67 : Au sens de la présente loi, les eaux naturelles d'intérêt médical sont les eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matières radioactives.

Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des eaux naturelles d'intérêt médical.

Pour les eaux naturelles d'intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l'indication de la nature et de l'origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d'utilisation mis à la disposition du public.

ARTICLE 68 : Aucune eau naturelle d'intérêt médical ne peut être captée et exploitée en dehors des conditions générales fixées par la présente loi et ses textes d'application.

ARTICLE 69 : L'utilisation comme agents thérapeutiques des eaux naturelles d'intérêt médical ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été officiellement autorisée et soumise au contrôle de l'administration, et que si leur mode de captage a été approuvé.

Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l'implantation, les plans, la construction, les aménagements et l'équipement ont été approuvés par l'administration.

Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'émergence de la source, elle ne peut intervenir que si l'eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l'administration.

ARTICLE 70 - L'utilisation des eaux naturelles d'intérêt médical en crénothérapie est soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 71 - Toutes les eaux naturelles d'intérêt médical doivent être utilisées telles qu'elles se présentent à l'émergence.

Néanmoins, elles peuvent subir des opérations et manipulations inéluctables à leur exploitation tels que transport, mélange, stockage, traitement spécifique à condition que celles-ci ne modifient pas les caractéristiques de ces eaux et qu'elles soient dûment autorisées.

Le mélange des eaux naturelles d'intérêt médical ne peut être effectué que pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de même action thérapeutique.

ARTICLE 72 - Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intérêt médical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux.

Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intérêt médical les eaux dites "de source" ou "de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer aucune propriété thérapeutique.

ARTICLE 73 - Au sens de la présente loi :

- les eaux dites "de source" sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences,

- les eaux dites "de table" sont des eaux potables provenant des réseaux publics d'approvisionnement d'eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agréés par l'administration.

Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent être mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l'administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.

ARTICLE 74 - Tout produit extrait des eaux naturelles d'intérêt médical susceptible d'être conditionné comme médicament est soumis à la législation et à la réglementation sur les médicaments.

ARTICLE 75 - Seules les eaux naturelles d'intérêt médical et les eaux dites de "source" peuvent être importées, sous réserve de l'autorisation de l'administration dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 76 - Constitue un délit au sens de la loi n° 13 - 83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1- 83 -108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prévues par cette loi :

1/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom "d'eau naturelle d'intérêt médical", d'eau "de table" ou d'eau "de source" une eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisées ;

2/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n'est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public ;

3/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ;

4/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n'ayant pas l'origine indiquée ;

5/ le fait d'indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l'eau qu'ils contiennent ;

6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;

7/ le fait d'indiquer sur les récipients que l'eau qu'ils contiennent est stérilisée alors qu'elle contient des germes vivants ;

8/ le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualités ou l'origine des eaux ;

9/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l'eau naturelle d'intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces eaux ;

10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de péremption.

ARTICLE 77 : Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des eaux naturelles d'intérêt médical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les règles de conditionnement et d'étiquetage sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 78 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 116 ci-après, l'administration peut, après mise en demeure restée sans effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre les eaux concernées.

 

 

 

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES
A L'AMENAGEMENT ET A L'UTILISATION
DES EAUX A USAGE AGRICOLE

ARTICLE 79 - Lorsqu'il existe des plans directeurs d'aménagement intégré des bassins hydrauliques approuvés conformément aux dispositions de la présente loi, l'autorisation prévue à l'article 38 n'est délivrée que lorsqu'elle est compatible avec les prescriptions desdits plans.

ARTICLE 80 - Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de propriétés agricoles est tenue de déposer, contre récépissé, son projet auprès de l'agence de bassin. En cas de silence de l'agence de bassin pendant un délai de soixante jours courant à compter de la date de ce récépissé, le projet est considéré comme approuvé et l'autorisation est réputée accordée.

Aucun projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de réalisation qu'il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

Lorsque l'avis de l'agence est défavorable, il doit être motivé.

ARTICLE 81 - Les agents spécialement commissionnés à cet effet par l'administration sont chargés de constater la conformité des travaux d'équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l'autorisation accordée.

En cas d'infraction, l'administration met en demeure le propriétaire ou l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par l'acte d'autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Durant ce délai, l'intéressé peut fournir à l'administration toute explication relative à l'infraction.

Si l'infraction persiste, le propriétaire ou l'exploitant du fonds peut être astreint par l'administration au paiement, à titre réparatoire, d'une somme de 500 à 2.500 dirhams.

Si, malgré l'amende infligée, l'infraction persiste, l'autorisation visée à l'article 38 est révoquée sans indemnité.

ARTICLE 82 - Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat, l'administration peut prescrire la modification des systèmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage déjà pratiqué aux fins de réaliser des économies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer à ces modifications.

En outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute pollution de la nappe par suite d'épandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans l'utilisation de l'eau.

En cas d'infraction dûment constatée, l'administration met en demeure les usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, à titre réparatoire, d'une somme de 500 à 2.000 dirhams.

ARTICLE 83 - Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et aménagé aux frais de l'Etat, l'administration constate une remontée dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder momentanément à l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L'acte qui constate la remontée de la nappe définit les modalités de prélèvement d'eau et, éventuellement, d'octroi de l'aide financière.

ARTICLE 84 - L'utilisation d'eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux normes fixées par voie réglementaire. 

ARTICLE 85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etat peut exécuter, soit à son initiative lorsque l'intérêt public l'exige, soit à la demande des propriétaires et à leurs frais, tous travaux nécessaires à la protection de leurs biens et à l'utilisation des eaux sur leurs propriétés.

 

 

 

CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DE
L'EAU EN CAS DE PENURIE

ARTICLE 86 - En cas de pénurie d'eau due à la surexploitation ou à des événements exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, l'administration déclare l'état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les réglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorité l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.

L'état de pénurie d'eau et sa fin sont déclarés par décret.

Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir des mesures restrictives portant notamment sur:

- l'usage de l'eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles,

- le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alimentation en eau des populations,

- les prélèvements d'eau autorisés,

- l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des agglomérations et des lieux publics.

En outre, il peut être délimité dans certaines régions des périmètres déclarés "zones d'alimentation domestique en eau" où tout prélèvement d'eau dans la nappe est destiné exclusivement à l'approvisionnement des populations et l'abreuvage des animaux.

ARTICLE 87 - Outre les dispositions prévues à l'article 86 ci-dessus, et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations.

ARTICLE 88 - Dans les zones soumises à irrigation, l'administration peut, en cas de pénurie d'eau résultant de la surexploitation ou de la sécheresse déclarée dans les formes prévues à l'article 86 ci-dessus prescrire des réglementations locales et temporaires en vue de pallier l'épuisement des réserves hydrauliques.

Ces réglementations peuvent édicter des mesures portant notamment sur :

- l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les périmètres habituellement desservis par un réseau public utilisant les eaux superficielles,

- l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement aménagées en vue de l'irrigation,

- la réduction des superficies à mettre en culture sous irrigation ou l'interdiction de certaines cultures d'été et de plantations d'arbres nouvelles,

- la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de conditions différentes de celles prévues au chapitre V de la présente loi.

Les frais résultant, le cas échéant, de l'obligation faite aux particuliers d'exploiter les nappes ainsi que prévu ci-dessus, peuvent être supportés, en partie, par l'Etat dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

 

 

 

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DIVERSES

Section I - Recherches d'eau. Inventaire des ressources hydrauliques

ARTICLE 89 - Quiconque entreprend la réalisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu :

- de déclarer auprès de l'agence de bassin, avant de commencer un forage, l'objet, la position et les coordonnées de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative,

- et, à l'issue des travaux, de faire connaître à l'agence de bassin, toutes précisions sur les résultats obtenus.

ARTICLE 90 - L'administration fournit à quiconque veut entreprendre la réalisation d'un forage et à sa demande, dans la limite d'appréciation des éléments dont elle peut disposer, tous renseignements d'ordre notamment, technique, hydrologique et hydrogéologique qui lui sont demandés.

ARTICLE 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions d'exploitation de mines ou d'hydrocarbures tels que définis respectivement par le dahir du 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant régalement minier et par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er avril 1992), sont tenus de déclarer à l'agence de bassin concernée, les découvertes d'eau qu'ils peuvent faire dans le cadre de leurs activités de reconnaissances, de recherches ou d'exploitation­

ARTICLE 92 - En vue de lui permettre de tenir à jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un cours d'eau, source, puits ou forage est tenu de déclarer auprès de l'agence de bassin les installations de dérivation, captage, puisage et d'en permettre l'accès à ses agents à l'effet d'obtenir tous renseignements sur les débits prélevés et les conditions de ce prélèvement.

ARTICLE 93 - Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus de fournir à l'agence de bassin, et à sa demande, tous les éléments dont ils disposent et susceptibles de l'aider à la détermination des bilans relatifs aux ressources en eau. 

Section II - Lutte contre les inondations

ARTICLE 94 - Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, levées et autres aménagements susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et propriétés privées attenantes.

ARTICLE 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu'en soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou étendre d'une manière nuisible le champ des inondations peuvent, sur décision de l'agence de bassin, faire l'objet de modification ou suppression, moyennant le paiement d'indemnités à titre de dédommagement.

ARTICLE 96 - Si l'intérêt public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des propriétaires riverains des cours d'eau de procéder à la construction de digues destinées à la protection de leurs biens contre les débordements des cours d'eau.

ARTICLE 97 - Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dépôts sur les terrains compris entre le cours d'eau et les digues de protection construites en bordure immédiate de ce cours d'eau. 

Section III - Dispositions transitoires

ARTICLE 98 - Dans l'attente de la publication des textes d'application de la présente loi, relatifs à la création de zones de protection, à la reconnaissance de droits d'eau, à l'octroi d'autorisations et de concessions de prélèvement d'eau, à la délimitation du domaine public hydraulique, l'arrêté 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à l'application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux demeure en vigueur.

ARTICLE 99 - Dans l'attente de la création des agences de bassins, l'administration est chargée d'exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi.

ARTICLE 100 - La référence au dahir du 11 moharrem 1344 (1e août 1925) sur le régime des eaux, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, est remplacée par la référence à la présente loi.

 

 

 

CHAPITRE XII : LES COLLECTIVITES LOCALES ET L'EAU

ARTICLE 101 - Il est créé au niveau de chaque préfecture ou province une commission préfectorale ou provinciale de l'eau composée :

1 - Pour moitié des représentants de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et chargés de la production de l'eau potable, de l'énergie hydroélectrique et de l'irrigation,

2 - Pour moitié :

- du président de l'assemblée préfectorale ou provinciale,

- du président de la chambre d'agriculture,

- du président de la chambre de commerce, d'industrie et de services,

- de trois représentants des conseils communaux désignés par l'assemblée provinciale,

- d'un représentant des collectivités ethniques.

La commission préfectorale ou provinciale de l'eau :

- apporte son concours à l'établissement des plans directeurs d'aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique,

- encourage l'action des communes en matière d'économie d'eau et de protection des ressources en eau contre la pollution,

- entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des ressources en eau.

Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans l'année, les instances qui sont en droit de la convoquer et l'administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l'exécution de ses recommandations sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 102 - Les collectivités locales bénéficient du concours de l'agence de bassin lorsqu'elles entreprennent, conformément aux dispositions de la présente loi, des projets en partenariat :

- d'entretien et de curage de cours d'eau ;

- de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau;

- de réalisation des infrastructures nécessaires à la protection contre les inondations.

ARTICLE 103 - A l'intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 2 , 3 , 5 et 8 de l'article 38 de la présente loi, sont délivrées par l'agence de bassin après avis de la collectivité locale concernée.

 

 

CHAPITRE XIII : POLICE DES EAUX - INFRACTIONS ET SANCTIONS

Section I - Constatation des infractions

ARTICLE 104 - Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l'administration et l'agence de bassin, et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.

ARTICLE 105 - Les agents et fonctionnaires visés à l'article 104 ci-dessus ont accès aux puits, aux forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage, de prélèvement ou de déversement, dans les conditions fixées aux articles 64 et 65 du code de procédure pénale.

Ils peuvent requérir du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation de captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des installations aux fins d'en vérifier les caractéristiques.

ARTICLE 106 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile et notamment par des prélèvements d'échantillons. Les prélèvements d'échantillons donnent lieu, séance tenante, à la rédaction de procès-verbaux.

ARTICLE 107 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation de rejet, doit l'informer de l'objet du prélèvement et lui remettre un échantillon sous scellé. Le procès-verbal mentionne cette information.

ARTICLE 108 - Le procès-verbal de constatation doit comporter notamment les circonstances de l'infraction, les explications de l'auteur et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.

Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours de leur date aux juridictions compétentes. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 109 - En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la loi, les agents et fonctionnaires désignés à l'article 104 ci-dessus auront le droit d'arrêter les travaux et de confisquer les objets et choses dont l'usage constitue une infraction, conformément aux articles 89 et 106 du code pénal tel qu'il a été approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962). En cas de nécessité, ces agents et fonctionnaires peuvent requérir la force publique. 

Section II - Les sanctions

ARTICLE 110 - Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés aux paragraphes c, d et e de l'article 2 de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 600 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que les moyens employés ne justifient une qualification pénale plus grave.

ARTICLE 111 - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l'article 104 ci-dessus, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni des peines prévues par l'article 609 du code pénal précité.

Ces pénalités peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences.

ARTICLE 112 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphes 1, 2 et 3 et des articles 57 et 84, est puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 1.200 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphe 4, est puni d'une amende de 1.200 à 2.500 dirhams.

ARTICLE 112 bis - [loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999)] "L'extraction des matériaux visés à l'article 12-b paragraphe 4 "effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d'une "indemnité de 500 Dh par mètre cube de matériaux extraits.

"Cette indemnité est prononcée par l'administration chargée de la gestion du "domaine public hydraulique, au moyen d'ordres de recettes émis au vu des procès-"verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et "assermentés conformément à la législation en vigueur."

ARTICLE 113 - Toute personne qui aura procédé à des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine en violation des dispositions de la présente loi sur les conditions d'utilisation de l'eau sera passible des sanctions prévues par l'article 606, 2ème alinéa, du code pénal précité.

Les coauteurs et complices seront punis de la même peine que l'auteur principal.

ARTICLE 114 - L'agence de bassin aura le droit de faire fermer d'office les prises d'eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été faites sans autorisation.

Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt quatre heures en cas d'urgence, il n'est pas satisfait aux injonctions de l'agence de bassin, celle-ci prendra d'office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur.

En cas de constatation, dans les périmètres d'irrigation aménagés et équipés par l'Etat, d'un prélèvement non autorisé tel que débit supérieur au débit autorisé, irrigation non autorisée ou, en dehors des heures fixées, vol d'eau… et sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux prévues par la présente loi, le contrevenant pourra être astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des mètres cubes d'eau indûment prélevés, le nombre de ceux-ci étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l'a été continûment durant les dix jours qui ont précédé la constatation de l'infraction.

En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal.

En cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra être privé d'eau jusqu'à la fin de la campagne d'irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur.

ARTICLE 115 - [(modifié par la loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999)] L'exécution sans autorisation des travaux visés "à l'article 12-b, à l'exception des extractions de matériaux de construction" et aux articles 31 et 94 est punie d'une amende égale au 10ème du montant des travaux estimé par l'autorité chargée de la gestion et de l'administration du domaine public hydraulique.

Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés par l'agence de bassin, sans préjudice des mesures de protection des eaux qu'elle peut ordonner.

ARTICLE 116 - Les infractions aux dispositions des chapitres VII et VIII sont punies des peines prévues par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984).

ARTICLE 117 - Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, l'agence de bassin aura le droit de faire procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée sans effet, à l'enlèvement des dépôts et épaves et à la destruction de tous ouvrages gênant la circulation, la navigation ou le libre écoulement des eaux.

ARTICLE 118 - Les infractions à l'article 52 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les propriétaires, exploitants et gérants des établissements dont proviennent les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l'infraction, peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.

ARTICLE 119 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 54, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 dirhams.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 54, sera puni d'une amende de 240 à 500 dirhams.

ARTICLE 120 - En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu des articles 118 et 119, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation doivent être exécutés. Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.

En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration ou de l'agence de bassin, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux, des aménagements ou de l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.

ARTICLE 121 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa 3 de l'article 120 ci-dessus.

En outre, le tribunal peut également autoriser l'administration, sur sa demande, à exécuter d'office et aux frais du contrevenant les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.

ARTICLE 122 - Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est portée au double de celle initialement prononcée à son encontre.

ARTICLE 123 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

- Les paragraphes d, e, f, g et h de l'article 1 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public,

- le dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) réglementant l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau,

- le dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux,

- le dahir du 11 joumada II 1345 (17 décembre 1926) relatif à la répression des vols d'eau,

- le dahir du 27 joumada I 1352 (18 septembre 1933) relatif aux autorisations de prises d'eau sur l'oued Baht et l'oued Sebou,

- le dahir du 11 Rabia II 1354 (13 juillet 1935 ) relatif aux autorisations de prises d'eau dans la retenue du barrage de l'oued El Maleh et sur l'oued Oum Er-Rbia,

- le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) réglementant l'exécution de forages pour recherches d'eau,

- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) portant réglementation de l'exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites "de source" ou "de table" et de la vente des eaux minérales importées,

- le dahir du 29 choual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de prises d'eau sur l'oued Oum Er-Rbia et l'oued El Abid,

- le décret royal n° 594-67 du 27 Ramadan 1387 (29 décembre 1967) portant création de la commission interministérielle de coordination des problèmes concernant les eaux alimentaires.

Fin



18/10/2007
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