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Loi 10-95 sur l'eau 1

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Dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995) portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l'eau.

B.O. n° 4325 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995)

Louange à Dieu seul !

(Grand Sceau de Sa Majesté le Roi)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 10-95 sur l'eau, adoptée par la Chambre des représentants le 16 safar 1416 (15 juillet 1995).

Fait à Rabat, le 18 rabii I 1416 (16 août 1995).

Pour contreseing :

Le Premier Ministre,

Abdellatif Filali

 

 

Debut

EXPOSE DES MOTIFS

L'eau est une ressource naturelle à la base de la vie et une denrée essentielle à la majeure partie des activités économiques de l'homme.

Elle est également rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilité est marquée par une irrégularité prononcée dans le temps et dans l'espace. Elle est enfin fortement vulnérable aux effets négatifs des activités humaines.

Les nécessités du développement social et économique imposent de recourir à l'aménagement de l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mêmes en continuelle croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et de mise en oeuvre difficile.

Pour faire face à cette situation, il est indispensable de disposer notamment d'instruments juridiques efficaces, en vue d'organiser la répartition et le contrôle de l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer également la protection et la conservation.

LA LEGISLATION ACTUELLE DES EAUX AU MAROC

Les règles qui régissent le domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au Maroc, le premier texte se rapportant à l'eau date de 1914. Il s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public qui, complété par les dahirs de 1919 et 1925, intègre toutes les eaux, quelle que soit leur forme, au domaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources en eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, à l'exception des eaux sur lesquelles des droits ont été légalement acquis. D'autres textes ont été élaborés par la suite, afin de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir.
              Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs à l'eau remontent donc aux premières décennies de ce siècle. Ils ont été élaborés en fonction des besoins et des circonstances, de telle façon que la législation marocaine actuelle relative à l'eau se présente sous forme d'un ensemble de textes épars, mis à jour par étapes à des dates différentes. Cette législation n'est plus aujourd'hui adaptée à l'organisation moderne du pays et ne répond plus aux besoins de son développement socio-économique.

En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prévalaient au début du siècle où les ressources en eau étaient beaucoup moins sollicitées que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.

C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la législation actuelle des eaux et son unification en une seule loi, s'avère nécessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limite pas à la refonte de la législation en vigueur, mais s'attache également et surtout, d'une part, à la compléter par des dispositions relatives à des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, à apurer le régime juridique des ressources en eau.

LES APPORTS DE LA LOI SUR L'EAU

Le développement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilité en eau suffisante en quantité et en qualité au profit de l'ensemble des usagers conformément aux aspirations d'un développement économique et social harmonieux, aux orientations des plans d'aménagement du territoire national et aux possibilités offertes par les potentialités en eau pour leur aménagement et ce, au moindre coût.
              La loi sur l'eau vise à mettre en place une politique nationale de l'eau basée sur une vision prospective qui tient compte d'une part de l'évolution des ressources et d'autre part des besoins nationaux en eau. Elle prévoit des dispositions légales visant la rationalisation de l'utilisation de l'eau, la généralisation de l'accès à l'eau, la solidarité inter-régionale, la réduction des disparités entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont l'objectif est d'assurer la sécurité hydraulique sur l'ensemble du territoire Royaume.

Elle contribuera également de manière efficace à créer le cadre adéquat au partenariat entre l'administration et les communes rurales en vue de réduire rapidement les écarts dans l'accès à l'eau potable entre les villes et la campagne.

A cet égard, la loi sur l'eau constitue la base légale de la politique de l'eau du pays et se fixe, en conséquence, les objectifs suivants :

. une planification cohérente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant à l'échelon du bassin hydraulique qu'à l'échelon national ;

. une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorité fixés par le plan national de l'eau ;

. une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unité géographique, le bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en oeuvre une gestion décentralisée de l'eau. En effet, le bassin hydraulique constitue l'espace géographique naturel le mieux adapté pour appréhender et résoudre les problèmes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour réaliser une solidarité régionale effective entre les usagers concernés par une ressource en eau commune ;

. une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble ;

. une administration adéquate de l'eau permettant d'aider à la conception de l'utilisation et au contrôle des opérations citées ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers à toute prise de décision relative à l'eau.

Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y afférents tout en prenant en considération les intérêts économiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d'eau acquis.

Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matière de gestion de l'eau, la loi sur l'Eau crée des agences de bassins, établissements publics, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles ont pour mission d'évaluer, de planifier et de gérer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prêts, aides et subventions à toute personne engageant des investissements d'aménagement ou de préservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constituées des redevances recouvrées auprès des usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi, grâce à la souplesse dans la gestion et la prise de décision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de l'eau d'un même bassin peuvent bénéficier du soutien financier et de l'assistance technique nécessaire à leurs opérations relatives à l'utilisation du domaine public hydraulique.

La loi sur l'eau repose sur un certain nombre de principes de base qui découlent des objectifs cités ci-dessus :

. la domanialité publique des eaux : d'après ce principe, posé par les dahirs de 1914 et 1919, toutes les eaux font partie du domaine public à l'exception des droits acquis et reconnus. Cependant, la nécessité d'une valorisation maximale des ressources en eau imposée par leur rareté a fait que la loi a apporté une limite à ces droits de telle sorte que les propriétaires de droits sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils n'utilisent qu'en partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les céder qu'aux propriétaires de fonds agricoles,

. la mise au point d'une planification de l'aménagement et de la répartition des ressources en eau basée sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,

. la protection de la santé de l'homme par la réglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux à usage alimentaire,

. la réglementation des activités susceptibles de polluer les ressources en eau,

. la répartition rationnelle des ressources en eau en période de sécheresse pour atténuer les effets de la pénurie,

. une plus grande revalorisation agricole grâce à l'amélioration des conditions d'aménagement et d'utilisation des eaux à usage agricole,

. la prévision de sanctions et la création d'une police des eaux pour réprimer toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altérer sa qualité.

Parmi les apports de cette loi, figure également la contribution à l'amélioration de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux étant entendu que la réalisation de cet objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif supplémentaire en matière de gestion du littoral et de réglementation des produits chimiques utilisés dans les activités économiques productrices.

La loi sur l'eau permettra d'établir de nouvelles règles d'utilisation de l'eau plus appropriée aux conditions économiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de l'eau dans le futur pour relever les défis attendus pour la sécurité de l'approvisionnement du pays. Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considérables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au développement économique et social du Maroc du XXI e siècle.

 

 

 

 

CHAPITRE PREMIER : DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE PREMIER - L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation privée sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après.

Le droit à l'usage de l'eau est accordé dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la présente loi:

a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;

b - les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d'une façon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;

c - les puits artésiens, les puits et abreuvoirs à usage public réalisés par l'Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie réglementaire. Ces zones sont constituées d'une zone immédiate, intégrée au domaine public hydraulique et, éventuellement, d'une zone rapprochée et d'une zone éloignée qui ne sont soumises qu'à des servitudes ;

d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ;

e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;

f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes ;

g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;

h - les francs-bords à partir des limites des berges :

1) avec une largeur de six mètres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau définies: la Moulouya de son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah;

2) avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.

ARTICLE 3 - Si, pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient à se modifier, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit.

La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, qui aura seulement la faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain s'il justifie en avoir été propriétaire avant qu'elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements.

ARTICLE 4 - Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement ou sans intervention de l'homme.

Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit n'ont droit à aucune indemnité.

Si l'ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit aux compensations suivantes :

- lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds,

- lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent, à la requête de l'administration.

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine privé de l'Etat.

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

ARTICLE 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixées conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

 

 

 

CHAPITRE II : DROITS ACQUIS
SUR LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE 6 - Sont maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à la publication du dahir du 7 chaabane 1332 ( 1er juillet 1914) sur le domaine public, à celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, tels qu'ils ont été modifiés et complétés ou, pour les zones où ces textes ne sont pas applicables, à la date de récupération de ces dernières par le Royaume.

Les propriétaires ou possesseurs qui, à la date de publication de la présente loi, n'ont pas encore déposé devant l'administration des revendications fondées sur l'existence de ces droits disposent d'un délai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.

Passé ce délai, nul ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.

ARTICLE 7 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite à la diligence et par les soins de l'administration ou à la demande des intéressés après enquête publique dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 8 - Les droits d'eau reconnus sont soumis aux dispositions relative à l'utilisation de l'eau édictées par le plan national de l'eau et les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre IV de la présente loi.

Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d'expropriation.

Cette expropriation n'intervient que dans les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982).

ARTICLE 9 - Les eaux utilisées pour l'irrigation d'un fonds déterminé et appartenant au propriétaire dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds, à condition que l'acquéreur soit propriétaire d'un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d'eau.

En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci - dessous.

ARTICLE 10 - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils n'utilisent qu'en partie pour leurs fonds doivent, dans un délai de cinq (5) ans, courant à compter de la date de publication de la présente loi ou de l'acte de reconnaissance pour ce qui est des propriétaires et possesseurs visés à l'article 6 ci-dessus, céder en totalité ou en partie les droits qu'ils n'utilisent pas, à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou à l'Etat.

Passé ce délai, les droits d'eau dont les propriétaires n'ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, font l'objet d'expropriation au profit de l'Etat dans les conditions définies par la loi n° 7-81 précitée.

ARTICLE 11 - Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus à des tiers, ne peut s'effectuer que si le propriétaire du fonds soumet à l'acquéreur ou au locataire un contrat de location des eaux, établi au nom de ces derniers et leur garantissant pour une durée et un prix déterminés les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds.

 

 

CHAPITRE III : CONSERVATION ET PROTECTION
DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE 12 - a) Il est interdit :

1 - d'anticiper de quelque manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des séguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;

2 - de placer à l'intérieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;

3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;

4 - de traverser les séguias, conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors des passages spécialement réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points où les troupeaux pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s'y abreuver sont fixés par l'agence de bassin.

b) Il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire :

1 - d'effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,

2 - de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents,

3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignées ou prises d'eau,

4 - d'effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matériaux de construction, dans les lits des cours d'eau, à une distance inférieure à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux. L'autorisation n'est pas accordée lorsque ces excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d'eau ou à la faune aquatique.

 

 

CHAPITRE IV : PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT
DES BASSINS HYDRAULIQUES ET DE
L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

Section I : Le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat

Article 13 - Il est créé un conseil dénommé "Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat", chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière d'eau et de climat.

Outre les attributions qui pourraient lui être dévolues par l'autorité gouvernementale, le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat examine et formule son avis sur :

* la stratégie nationale d'amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses impacts sur le développement des ressources en eau ;

* le plan national de l'eau ;

* les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la répartition de l'eau entre les différents secteurs usagers et les différentes régions du pays ou d'un même bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.

Article 14 - Le conseil Supérieur de l'Eau et du Climat est composé :

1 - pour moitié, des représentants :

- de l'Etat,

- des agences de bassins,

- de l'Office National de l'Eau Potable,

- de l'Office National de l'Electricité,

- des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole.

2 - pour moitié, des représentants :

- des usagers de l'eau élus par leurs pairs,

- des assemblées préfectorales ou provinciales, élus par leurs pairs,

- des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans les domaines de l'ingénierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau,…

- des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l'ingénierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …

Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne compétente ou spécialisée dans le domaine de l'eau. 

Section II : Le plan national de l'eau
et le plan directeur d'aménagement intégré
des ressources en eau

ARTICLE 15 - L'Etat planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques.

On entend par "bassin hydraulique" au sens de la présente loi :

a - la totalité de la surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents de la source à la mer ou aussi loin qu'un écoulement significatif dans le cours d'eau est décelable à l'intérieur des limites territoriales,

b - ou tout ensemble régional formé de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que définis à l'alinéa précédent et constituant une unité hydraulique en raison de sa dépendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unité de ressource.

Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 16 - Un plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.

Le plan directeur d'aménagement intégré doit notamment définir:

1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;

2 - l'évaluation et l'évolution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin ;

3 - le plan de partage des eaux entre les différents secteurs du bassin et les principaux usages de l'eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les quantités d'eau excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins;

4 - les opérations nécessaires à la mobilisation, à la répartition, à la protection, à la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;

5 - les objectifs de qualité ainsi que les délais et les mesures appropriées pour les atteindre;

6 - l'ordre de priorité à prendre en considération pour le partage des eaux prévu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ;

7 - l'établissement du schéma général d'aménagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;

8 - les périmètres de sauvegarde et d'interdiction prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi ;

9 - les conditions particulières d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives à sa valorisation, à la préservation de sa qualité et à la lutte contre son gaspillage.

ARTICLE 17 - Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par l'administration pour une durée d'au moins 20 ans. Il peut faire l'objet de révisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son élaboration et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.

Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat.

ARTICLE 18 - Lorsqu'il existe un plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique approuvé, toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, ayant pour objet l'utilisation ou l'exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit plan.

ARTICLE 19 - Un plan national de l'eau est établi par l'administration sur la base des résultats et conclusions des plans directeurs d'aménagement des bassins hydrauliques visés à l'article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat. Il doit notamment définir :

- les priorités nationales en matière de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau,

- le programme et l'échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à l'échelle nationale,

- les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d'aménagement intégré des ressources en eau, les plans d'aménagement du territoire…

- les mesures d'accompagnement d'ordre notamment économique, financier, réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d'éducation des populations, nécessaires à sa mise en oeuvre,

- les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins hydrauliques déficitaires.

Le plan national de l'eau est établi pour une période d'au-moins vingt (20) ans. Il peut faire l'objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. 

Section III : Les agences de bassins

ARTICLE 20 - Il est créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination de "agence de bassin", un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence de bassin est chargée :

1 - d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d'action ;

2 - de veiller à l'application du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à l'intérieur de sa zone d'action ;

3 - de délivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d'action ;

4 - de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d'assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d'un aménagement ou d'une utilisation du domaine public hydraulique ;

5 - de réaliser toutes les mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l'eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

6 - de réaliser toutes les mesures de qualité et d'appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ;

7 - de proposer et d'exécuter les mesures adéquates, d'ordre réglementaire notamment, pour assurer l'approvisionnement en eau en cas de pénurie d'eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d'inondation ;

8 - de gérer et contrôler l'utilisation des ressources en eau mobilisées ;

9 - de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations;

10 - de tenir un registre des droits d'eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d'eau accordées.

La zone d'action de chaque agence de bassin et la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 21 - L'agence de bassin est administrée par un conseil d'administration présidé par l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est composé :

1 - pour un tiers, des représentants de l'Etat,

2 - pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, et chargés de la production de l'eau potable, de l'énergie hydroélectrique, et de l'irrigation.

3 - pour le reste, des représentants :

- des chambres d'agriculture concernées,

- des chambres de commerce, d'industrie et de service concernées,

- des assemblées préfectorales et provinciales concernées,

- des collectivités ethniques concernées.

- des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.

Le conseil d'administration :

- examine le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation,

- étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux d'activité annuels et pluriannuels de l'agence, avant leur approbation par l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,

- arrête le budget et les comptes de l'agence,

- affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux,

- propose à l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l'assiette et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l'agence,

- élabore le statut du personnel de l'agence qui est approuvé dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics,

- approuve les conventions et contrats de concessions passés par l'agence de bassin.

Le conseil d'administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 22 - L'agence de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur de l'agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de l'agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.

ARTICLE 23 - Le budget de l'agence comprend :

1/ En ressources :

- les produits et bénéfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;

- le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses prestations;

- les produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique;

- les subventions de l'Etat ;

- les dons, legs et produits divers ;

- les avances et prêts remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;

- les taxes parafiscales instituées à son profit ;

- toutes autres recettes en rapport avec son activité.

2/ En charges :

- les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ;

- le remboursement des avances, prêts et emprunts ;

- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

ARTICLE 24 - Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Pour la constitution du patrimoine initial de l'agence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

 

 

CHAPITRE V : CONDITIONS GENERALES
D'UTILISATION DE L'EAU

Section I : Droits et obligations des propriétaires

ARTICLE 25 - Les propriétaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombées sur leurs fonds.

Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 26 - Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la présente loi, tout propriétaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y réaliser des forages d'une profondeur ne dépassant pas le seuil fixé par voie réglementaire. Il a droit à l'usage des eaux, sous réserve des droits des tiers et des conditions de la présente loi.

ARTICLE 27 - Tout prélèvement d'eau existant à la date de publication de la présente loi doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l'objet d'une déclaration.

Pour les prélèvements d'eau non encore autorisés, cette déclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi.

ARTICLE 28 - Tout propriétaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s'il y a lieu.

Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

ARTICLE 29 - Tout propriétaire qui veut procéder à l'évacuation des eaux nuisibles à son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermédiaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent.

Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés à cet effet pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous réserve d'une contribution financière aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi qu'à l'entretien des installations devenues communes.

ARTICLE 30 - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice de droits spéciaux de passage nés d'une coutume incontestée, qui peuvent exister dans certaines régions.

ARTICLE 31 - Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public, sont soumises à une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l'administration ou de l'agence de bassin, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l'exécution d'installations et de travaux d'intérêt public.

Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.

Dans le cas où cette servitude entraînerait en fait l'inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire aura le droit d'exiger l'expropriation.

Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l'établissement d'un chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d'expropriation.

ARTICLE 32 - L'exécution des installations ou travaux visés à l'article précédent sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux propriétaires ou exploitants desdits terrains.

Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d'accord amiable, par le tribunal compétent.

ARTICLE 33 - Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'une durée dépassant un an peut, à toute époque pendant toute la durée de la servitude, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.

S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l'indemnité.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

ARTICLE 34 - A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute plantation à l'intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n'est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée par l'administration afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnité, l'abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procéder d'office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n'a été donnée à sa demande.

ARTICLE 35 - L'Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d'eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. 

Section II : Autorisations et concessions
relatives au domaine public hydraulique

ARTICLE 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées par la présente section et dont les formes d'approbation sont fixées par voie réglementaire, sont accordées après enquête publique. Elles donnent lieu à perception de frais de dossier.

L'enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d'autorisation ou de concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l'enquête publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d'un tiers, après avis de la commission d'enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l'enquête.

Les modalités de déroulement de l'enquête publique et la composition de la commission sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixées dans la présente loi.

Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du propriétaire que de l'exploitant des installations de prélèvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

ARTICLE 38 - Sont soumis au régime de l'autorisation :

1 - les travaux de recherche, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes ;

2 - le creusement de puits et la réalisation de forages d'une profondeur dépassant le seuil visé à l'article 26 ci-dessus ;

3 - les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles situées sur les propriétés privées ;

4 - l'établissement, pour une période n'excédant pas une durée de cinq ans renouvelable, d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins à eau, digues, barrages ou canaux, sous réserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et qu'ils n'entraînent pas la pollution des eaux ;

5 - les prélèvements de débits d'eau dans la nappe souterraine, quelle qu'en soit la nature, supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire ;

6 - les prises d'eau établies sur les cours d'eau ou canaux dérivés des oueds ;

7 - le prélèvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thérapeutique ;

8 - l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau.

ARTICLE 39 - L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées.

L'agence de bassin fixe la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser vingt ans renouvelable, les mesures à prendre par l'attributaire de l'autorisation pour éviter la dégradation des eaux qu'il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement éventuel de l'autorisation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l'autorisation en application des dispositions prévues au chapitre VI de la présente loi.

L'autorisation est révoquée par l'agence de bassin à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l'intéressé par écrit :

- si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observées ;

- si elle n'a pas reçu un commencement d'utilisation dans un délai de deux ans,

- si elle est cédée ou transférée sans l'agrément de l'agence de bassin, sauf l'exception prévue à l'article 40 ci-après,

- si les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés,

- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée.

L'agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer l'autorisation pour cause d'intérêt public, sous réserve d'un préavis dont le délai ne peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l'autorisation, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.

ARTICLE 40 - L'autorisation de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée au profit d'un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds.

En cas de cession du fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire; celui-ci doit déclarer cette cession à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.

Tout transfert de l'autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l'autorisation.

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront à l'autorisation primitive.

ARTICLE 41 - Sont soumis au régime de la concession :

1 - l'aménagement des sources minérales et thermales, ainsi que l'exploitation des eaux desdites sources ;

2 - l'établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée supérieure à cinq ans, d'ouvrages destinés à la protection contre les inondations ou à l'accumulation et à la dérivation des eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux;

3 - l'aménagement des lacs, étangs et marais ;

4 - les prélèvements d'eau effectués sur la nappe ou les prises d'eau établies sur les cours d'eau, canaux dérivés des oueds ou sources naturelles, lorsque les débits prélevés dépassent le seuil fixé par l'agence de bassin ou lorsqu'ils sont destinés à un usage public;

5 - les prises d'eau sur les cours d'eau ou canaux en vue de la production de l'énergie hydroélectrique.

La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l'Etat, notamment les périmètres délimités au sens de l'article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles.

ARTICLE 42 - Le contrat de concession détermine notamment :

- le débit concédé,

- le mode d'utilisation des eaux,

- les charges et obligations particulières du concessionnaire,

- la redevance à verser par le bénéficiaire de la concession,

- la durée de la concession qui ne peut excéder 50 ans,

- la nature des ouvrages et le délai d'exécution des diverses tranches des installations et aménagements prévus,

- les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de la qualité des ressources en eau,

- s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le débit concédé peut être modifié ou réduit ainsi que l'indemnisation à laquelle la modification ou la réduction du débit peut donner lieu,

- s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l'Etat en fin de concession.

ARTICLE 43 - La concession de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée à toute personne physique ou morale au profit des terrains situés dans un périmètre déterminé.

La concession peut être mise en déchéance ou révisée d'office, sans indemnité, si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que l'irrigation.

En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent déclarer le transfert à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.

La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des propriétaires différents, est fixée par l'acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte.

ARTICLE 44 - Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :

1 - d'établir, après approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé ;

2 - d'occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations;

3 - de se substituer à l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations du concessionnaire conformément à la loi 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire.

ARTICLE 45 - Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour :

- utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée,

- non-paiement des redevances aux termes fixés,

- non utilisation des eaux concédées dans les délais fixés dans le contrat de concession,

- non respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

En cas de déchéance de la concession, l'agence de ba



18/10/2007
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