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Les arguments de l'Histoire contre les allégations du soi-disant Polisario

Les arguments de l'Histoire contre les allégations du soi-disant Polisario

I- Rappel historique

Lorsque le Maroc appelle à ce que tous les habitants des provinces sahariennes, participent au référendum confirmatif, il part du constat qu'il est inacceptable de priver du droit du vote toute personne issue de tribus sahraouies, contrairement aux adversaires du référendum confirmatif. Ces derniers, ont constamment essayé d'écarter un certain nombre de sahraouis à l'opération référendaire.
Dès la moitié de la décennie des années soixante, le Maroc a soulevé le principe de l'autodétermination pour la décolonisation de ses provinces sahariennes et le retour à la mère patrie. Depuis il n'a jamais cessé de revendiquer la participation de l'ensemble des habitants de ses provinces.
Ces réclamations ont été soulevées également au sein des instances internationales. Le Maroc a ainsi pu rappeler les réalités historiques et politiques de la question du Sahara et expliquer comment l'Espagne a expulsé des sahraouis de souche et les a éloigné de leur terre en 1958 (lors de la célèbre bataille d'Ecouvillon), lorsque ces derniers se sont engagés dans un soulèvement armé pour revendiquer leur droit à réintégrer la mère-patrie.
Cette réalité historique a constitué un événement majeur à l'époque et a été aussi un drame humain vécu par des dizaines de milliers de citoyens déportés loin de leur terre.
Cette situation a eu un grand retentissement médiatique national et international de même qu'au sein des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies. Au niveau de cette institution, le groupe des Etats arabes et asiatiques s'est solidarisé avec le Maroc et a dénoncé la répression coloniale à l'encontre des citoyens marocains.
Malgré cela, l'administration coloniale a poursuivi la déportation des sahraouies durant plusieurs années.
Pour leur part, les Nations Unies n'ont cessé, depuis que le Maroc a soulevé le problème de son unité territoriale au milieu des années soixante, de demander, chaque année, à l'administration coloniale d'accepter le retour des exilés afin qu'ils puissent participer au référendum d'autodétermination.
Ainsi, depuis la résolution spéciale relative à la libération de Sidi Ifni et du Sahara occidental en décembre 1964, l'Assemblée Générale de l'ONU a appelé à la décolonisation et a demandé à l'Espagne, régulièrement, le retour des exilés.

II- Contre les allégations du Polisario

Le soi-disant Polisario est l'unique mouvement se prétendant de libération, à n'avoir jamais lutté contre le colonisateur, à se constituer et à se manifester seulement après le départ de celui-ci sous la pression juridictionnelle et diplomatique marocaine.
Malgré l'influence et la détermination de ses "commanditaires et parrains" ce mouvement n'a jamais été agréé par le comité de libération de l'OUA résidant à Dar-Salam (Tanzanie) et dépositaire du répertoire officiel des mouvements africains authentiques de libération tels l'A.N.C., le MPLA, le Frelimo, le SWAPO,….etc..
Née sur un "territoire étranger voisin" et dépouillée des éléments légalement constitutifs d'un Etat souverain, l'autoproclamée RASD fut, dans des circonstances rocambolesques, illégalement admise à l'OUA sur un "coup de force" impliquant présidence et Secrétariat Général de l'OUA et qui avait, en son temps, suscité la réprobation générale y compris des pays idéologiquement hostiles au Maroc. Cette dérive s'était soldée par le retrait du Maroc de cette institution.


Les revendications marocaines sur ses provinces du Sud remontant à son indépendance, furent réitérées à l'occasion de la signature de la Charte de l'OUA. Elles furent entérinées par plusieurs résolutions des Nations Unies recommandant l'ouverture de négociations bilatérales maroco-espagnoles aux fins de déterminer la souveraineté devant prévaloir sur les territoires de Tarfaya, Ifni et le Sahara. En application de ces résolutions les deux premières provinces furent récupérées respectivement en 1958 et 1969 mais l'évacuation du Sahara fut différée, pour des raisons économiques, jusqu'en 1975.
Ne répond pas au quantitatif "d'occupant" un Etat qui revendique légalement et pacifiquement le remboursement de son territoire, recourt à la Cour internationale du justice pour faire valoir ses droits, négocie et signe avec le colonisateur un accord international (14 novembre 1974)agréé par les Nation Unies et consacrant pacifiquement le retour de ces territoires à la mère patrie. De surcroît pour démentir les arguments et dévoiler les visées des "adversaires" le Maroc a poussé l'élégance jusqu'à proposer lui même en 1982 un référendum sur ses propres provinces.
Le blocage du processus référendaire a toujours été hier comme aujourd'hui le fait de ceux qui craignent l'aboutissement de la consultation référendaire et qui cherchent à en prédéterminer le résultat en manipulant les modalités d'organisation et les critères d'identification des votants.
Le problème d'identification des votants, qui était au centre des divergences entre les parties a fait l'objet d'un accord conclu lors de derniers rounds des négociations à Houston (Texas) et portant sur les cinq critères d'identification énoncés. Toutefois, dés la reprise du processus les représentants du soi-disant Polisario dans les bureaux d'inscription de la MINURSO, ont multiplié les violations des dispositions agréées et les manœuvres dilatoires avec l'intention, visiblement délibérée, de compromettre et faire avorter l'opération référendaire.
Ces entraves ont, du reste, été documentées et dénoncées par la presse nationale et internationale, appelant l'ONU a faire preuve de vigilance et assumer leur responsabilité. Elles ont, en outre, fait l'objet d'un mémorandum adressé à M. Koffi Annan par des tribus sahariennes habilitées à voter et récusées arbitrairement par les agents du soi-disant Polisario.
Le Maroc, respectueux de ses engagements a toujours et continue de faire preuve de patience et de modération, mais il ne peut indéfiniment tolérer que ce blocage perdure.


Nous publions ici les résolutions adoptées par les Nations Unies concernant le Sahara Marocain.

Résolutions adoptées par les Nations-Unies concernant le Sahara Marocain

- Résolution 2229 (XXI) du 20/12/1966
- Résolution 2354 (XXII) du 19/12/1967
- Résolution 2428 (XXIII) du 18/12/1968
- Résolution 2591 (XXIV) du 16/12/1969
- Résolution 2711 (XXV) du 14/12/1970
- Résolution 2983 (XXVII) du 14/12/1972
- Résolution 3162 (XXVIII) du 24/12/1973

Résolution 2229 (XXI) adoptée le 20/12/1966 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-6623)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol


L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Ayant pris acte des déclarations orales et écrites des pétitionnaires du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du Décembre 1960 contenant la Déclaration sur l"octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant sa résolution 2072 (XX) du 16 décembre 1965,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la Déclaration,

Prenant en considération la décision prise par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966, au sujet des territoires sous administration espagnole,

Prenant acte de la décision de la puissance administrante d'appliquer pleinement les dispositions de la résolution 2072 (XX) de l'Assemblée Générale,

Prenant acte de la décision de la déclaration faite par la puissance administrante de 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples d'Ifni et du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol, et fait sienne la résolution adoptée le 16 novembre 1966 par le Comité spécial;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone les modalités de transfert des pouvoirs conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnole et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les populations autochtones du territoire participent au référendum;

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol;

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

5. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement une mission spéciale qui sera envoyée au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra au Comité spécial;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans les territoires d'Ifni et du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa 20ème session.

Résolution 2354 (XXII) adoptée le 19/12/1967 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-7013)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Appelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant ses résolutions 2032 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229 (XXI) du 20 décembre 1966,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV),

Rappelant la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Prenant acte de la déclaration de la puissance administrante selon laquelle un dialogue a déjà été engagé, à un niveau élevé entre les Gouvernements espagnol et marocain concernant Ifni,

Prenant acte en outre de la déclaration faite par la puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

Considérant le consensus adopté par le Comité spécial le 14 septembre 1967;

I. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire d'Ifni, et fait sien le consensus adopté le 14 septembre 1967 par le Comité spécial;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu les aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire d'Ifni et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-troisième session;

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol et fait sien le consensus adopté le 14 septembre 1967 par le Comité spécial;

3. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec le Gouvernement marocain et mauritanien et tout autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol;

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

4. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra au Comité spécial;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-troisième session.

Résolution 2428 (XXIII) adoptée le 18/12/1968
par l'Assemblée Générale
(sur le rapport de la quatrième commission A-7 19)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229 (XXI) du 20 décembre 1966,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV),

Rappelant la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Réaffirmant sa résolution 2354 (XXI) du 19 décembre 1967,

Prenant acte de la déclaration faite par la puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

Prenant acte en outre de la déclaration faite par le représentant permanent de la puissance administrante le 29 novembre 1968, selon laquelle une délégation espagnole officielle partirait pour Rabat dans un proche avenir afin de signer un traité avec le Gouvernement marocain sur le transfert immédiat du territoire d'Ifni au Maroc,

Notant la différence de nature des statuts juridiques de ces deux territoires, ainsi que les processus de décolonisation prévus par la résolution 2354 (XXII) de l'Assemblée Générale pour ces territoires,

I-Territoire d'Ifni:

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire d'Ifni;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire d'Ifni et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session.

II - Sahara espagnol:

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol;

3. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations-Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire,

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum,

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol,

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations-Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

4. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport du Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session.


Résolution 2591(XXIV) adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies
(le 16.12.1969)


Question du Sahara espagnol:

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara dit espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV), du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967 et 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968;

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara dit espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara dit espagnol;

3. Regrette que les consultations auxquelles la puissance administrante devait procéder au sujet de l'organisation d'un référendum au Sahara dit espagnol n'aient pu encore avoir lieu;

4. Invite à nouveau la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara dit espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, l'invite à:

a) créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, notamment le retour des exilés dans le territoire;

b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;
c) respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et autres, opérant dans les pays et territoires coloniaux et s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara dit espagnol;
d) fournir toutes les facilités nécessaires à une mission de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

5. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara dit espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du Référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-cinquième session;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara dit espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-cinquième session.

Vingt-cinquième session
point 23 de l'ordre du jour

Résolution 2711 (XXV) adoptée le 14/10/1970
par l'Assemblée Générale
(sur le rapport de la quatrième commission A-8248)
Question du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol, (1)

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970 où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,

Prenant en considération les résolutions adoptées respectivement par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa septième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 1er au 4 septembre 1970, et par la troisième conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés, tenue à Lusaka du 8 au 10 septembre 1970,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968 et 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969,

1) Réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2) Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol;

3) Exprime son regret que les consultations auxquelles la puissance administrante devait procéder avec des Gouvernements intéressés au sujet de l'organisation d'un référendum dans le territoire n'aient pas encore pu avoir lieu;

4) Déclare que la persistance d'une situation coloniale dans le territoire retarde la stabilité et l'harmonie dans la région nord-ouest de l'Afrique;
5) Regrette les incidents sanglants survenus dans le territoire en juin 1970 et demande au Gouvernement espagnol, conformément à ses obligations et à sa responsabilité en tant que puissance administrante, de prendre des mesures efficaces susceptibles de créer une atmosphère de détente nécessaire au bon déroulement des opérations du référendum telles qu'elles ont été définies par les résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale;

6) Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible en conformité avec les aspirations de la population autochtone du territoire et en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, l'invite à:
a) créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, notamment, le retour de tous les exilés dans le territoire,
b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants, autochtones du territoire participent au référendum,
c) respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques, financiers et autres, opérant dans les pays et territoires coloniaux et s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du territoire;

d) recevoir une mission de l'organisation des Nations Unies et lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum conformément à la résolution 2591 (XXIV) de l'Assemblée Générale;

7) Invite tous les Etats à s'abstenir de faire des investissements dans le territoire afin de hâter la réalisation de l'autodétermination de la population du Sahara;

8) Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et au libre choix et prie tous les Etats de leur apporter toute l'aide nécessaire;

9) Invite instamment la puissance administrante à respecter et à mettre en oeuvre scrupuleusement les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la libre consultation des populations sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies et conformément aux principes de la charte des Nations Unies qui définissent les conditions de la libre consultation des peuples en vue de leur autodétermination;

10) Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée lors de sa vingt-sixième session;

11) Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-sixième session.

1929 ème séance plénière.
14 décembre 1970


Résolution n° 2983 (XXVII) adoptée le 14/12/1972 par l'Assemblée Générale sur le rapport
de la quatrième commission

Question du Sahara espagnol:

L'Assemblée générale,

Ayant examiné les chapitres du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,

Prenant en considération les résolutions pertinentes adoptées par la neuvième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue,à Rabat (Maroc) du 12 au 15 juin 1972, et par la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères des pays non alignés, tenue à Georgetown (Guyane) du 8 au 12 août 1972,
Tenant compte de la décision des Chefs d'Etat des pays intéressés, adoptée lors de la Conférence de Nouadhibou (Mauritanie) le 14 septembre 1970, d'intensifier leur collaboration de façon positive pour hâter la libération du Sahara dit espagnol,
Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968, 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969 et 2711 (XXV) du 14 décembre 1970,
Déplorant que la puissance administrante n'ait pas donné des précisions suffisantes sur les conditions et les délais dans lesquels elle compte amener le territoire à une décolonisation complète;

1. Réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples coloniaux, ainsi que sa solidarité et son appui à la population du Sahara dans la lutte qu'elle mène pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et prie tous les Etats de lui apporter toute l'aide morale et matérielle nécessaire à cette lutte;

3. Déclare que la persistance d'une situation coloniale dans le territoire compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique;
4. Exprime son appui et sa solidarité à la population du Sahara et demande au Gouvernement espagnol, conformément à ses obligations et à sa responsabilité en tant que puissance administrante, de prendre des mesures efficaces susceptibles de créer les conditions nécessaires au libre exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance;

5. Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et, à cette fin, invite le Gouvernement espagnol:

a) à créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales, en permettant notamment le retour des exilés politiques dans le territoire,

b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les habitants autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

c) à recevoir une mission de l'Organisation des Nations Unies et à lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à la mise en œuvre des mesures permettant de mettre fin à la situation coloniale dans le territoire;

6. Invite tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et financiers, et à s'abstenir d'aider, par des investissements, au maintien de la situation coloniale dans le territoire;

7. Réaffirme la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies dans toute consultation devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations;

8. Demande instamment à la puissance administrante de respecter et de mettre en œuvre scrupuleusement, sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation du Sahara dit espagnol;

9. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara en vue de recommander des mesures pratiques pour l'application intégrale des résolutions pertinentes, et notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-huitième session;

10. Demande au Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-huitième session;

2110ème séance plénière,
14 décembre 1972

Résolution n° 3162 (XXVIII)
- Question du Sahara espagnol-
adoptée par l'Assemblée Générale le 24/12/1973

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara sous domination espagnole,
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,
Prenant en considération les résolutions pertinentes adoptées par la dixième session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue à Addis-Abeba du 27 au 29 mai 1973 et par la quatrième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés, réunie à Alger du 5 au 9 septembre 1973,
Compte tenu des décisions des deux conférences au sommet tenues par les Chefs d'Etat des pays intéressés consacrées au Sahara sous administration espagnole,
Prenant note de la déclaration du représentant du l'Espagne devant la quatrième commission, déclaration dans laquelle il a renouvelé l'engagement de son gouvernement à respecter le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara,
Déplorant toutefois le fait que la mission spéciale prévue par les résolutions antérieures sur le Sahara dit espagnol n'ait pas encore été en mesure de se rendre dans le territoire, en vue de s'acquitter de la tâche qui lui est confiée,
Réaffirmant en outre ses résolutions antérieures relatives au Sahara dit espagnol,
I. Déclare que la persistance de la situation coloniale dans le territoire compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique;
II. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples coloniaux et exprime son entière solidarité avec les populations du Sahara sous administration espagnole;
III. Réaffirme son attachement au principe de l'autodétermination et son souci de voir appliquer ce principe dans un cadre qui garantisse aux habitants du Sahara sous domination espagnole l'expression libre et authentique de leur volonté, conformément aux résolutions pertinentes des Nations-Unies dans ce domaine;
IV. Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum sous les auspices de l'Organisation des Nations-Unies pour permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, invite le Gouvernement espagnol:
a) à créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales, en permettant notamment le retour des exilés politiques dans le territoire,
b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les habitants autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

c) à recevoir une mission de l'organisation des Nations-Unies et à lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à la mise en œuvre des mesures permettant de mettre fin à la situation coloniale dans le territoire;

5. Invite tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les activités des intérêts étrangers économiques et financières et à s'abstenir d'aider par des investissements au maintien de la situation coloniale dans le territoire;

6. Réaffirme la responsabilité des Nations Unies dans toutes les consultations devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations;

7. Demande instamment à la puissance administrante de respecter et de mettre en œuvre scrupuleusement, sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation du Sahara dit espagnol;

8. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrative et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de nommer la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) du 20 décembre 1966 de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara, en vue de recommander des mesures pratiques pour l'application intégrale des résolutions pertinentes et notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et la surveillance du référendum et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale, lors de sa vingt-neuvième session,

9. Demande au Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale, lors de sa vingt-neuvième session.

 



29/09/2007
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