Le parlement
Le parlement
Le Parlement est composé de deux Chambres, la chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué (art.36)
Les membres de la chambre des Représentantssont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. (art.37)
Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort.
Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre. (art.38)
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. (art.39)
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret. (art.40)
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret. (art.41)
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions. (art.42)
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres. (art.43)
Chaque Chambre établit et vote son règlement.
Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution. (art.44)
Des pouvoirs du Parlement:
La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles. (art.45)
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
- la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat. (art.46)
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. (art.47)
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire. (art.48)
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi. (art.49)
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé. (art.50)
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. (art.51)