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Constitution

Constitution

PREAMBULE

Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.

Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.

Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX


ARTICLE PREMIER.

Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

ARTlCLE 2.

La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

ARTICLE 3.

Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.

Il ne peut y avoir de parti unique.

ARTICLE 4.

La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

ARTICLE 5.

Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

ARTICLE 6.

L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

ARTICLE 7.

L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

ARTICLE 8.

L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.

Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 9.

La Constitution garantit à tous les citoyens:

- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;

- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;

- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.

Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.

ARTICLE 10.

Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

ARTICLE 11.

La correspondance est secrète.

ARTICLE 12.

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

ARTICLE 13.

Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

ARTICLE 14.

Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

ARTICLE 15.

Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.

La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.

Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

ARTICLE 16.

Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

ARTICLE 17.

Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

ARTICLE 18.

Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.

TITRE II
DE LA ROYAUTE


ARTICLE19.

Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.

Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.

ARTICLE 20.

La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

ARTICLE 21.

Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.

Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 22.

Le Roi dispose d'une liste civile.

ARTICLE 23.

La personne du Roi est inviolable et sacrée.

ARTICLE 24.

Le Roi nomme le Premier ministre.

Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.

Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.

ARTICLE 25.

Le Roi préside le Conseil des ministres.

ARTICLE 26.

Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

ARTICLE 27.

Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.

ARTICLE 28.

Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.

ARTICLE 29.

Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.

ARTICLE 30.

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.

Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.

ARTICLE 31.

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

ARTICLE 32.

Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.

ARTICLE 33.

Le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.

ARTICLE 34.

Le Roi exerce le droit de grâce.

ARTICLE 35.

Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.

L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.

Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.


TITRE III
DU PARLEMENT


DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT

ARTICLE 36.

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué

ARTICLE 37.

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.

Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.

Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.

Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.

ARTICLE 38.

La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.

Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.

ARTICLE 39.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

ARTICLE 40.

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

ARTICLE 41.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

ARTICLE 42.

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.

Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.

Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.

ARTICLE 43.

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.

Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.

ARTICLE 44.

Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution.

DES POUVOIRS DU PARLEMENT

ARTICLE 45.

La loi est votée par le Parlement.

Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.

ARTICLE 46.

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:

- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;

- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;

- le statut des magistrats;

- le statut général de la fonction publique;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;

- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;

- le régime des obligations civiles et commerciales;

- la création des établissements publics;

- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.

ARTICLE 47.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

ARTICLE 48.

Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

ARTICLE 49.

L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.

ARTICLE 50.

Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

ARTICLE 51.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF

ARTICLE 52.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.

ARTICLE 53.

Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.

ARTICLE 54.

Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

ARTICLE 55.

Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.

L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.

ARTICLE 56.

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.

La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.

ARTICLE 57.

Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 58.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.

Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.

TITRE IV
DU GOUVERNEMENT


ARTICLE 59.

Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

ARTICLE 60.

Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.

Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.

Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.

ARTICLE 61.

Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.

ARTICLE 62.

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.

ARTICLE 63.

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.

Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 64.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

ARTICLE 65.

Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.

ARTICLE 66.

Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:

- des questions concernant la politique générale de l'Etat;

- de la déclaration de l'état de siège;

- de la déclaration de guerre;

- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;

- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;

- des décrets réglementaires;

- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;

- du projet de plan;

- du projet de révision de la Constitution.

TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS


DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT

ARTICLE 67.

Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.

ARTICLE 68.

La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.

ARTICLE 69.

Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.

ARTICLE 70.

Les résultats du référendum s'imposent à tous.

ARTICLE 71.

Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.

ARTICLE 72.

L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.

ARTICLE 73.

Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

ARTICLE 74.

La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 75.

Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.

Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

ARTICLE 76.

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.

ARTICLE 77.

La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.

La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.

La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.

La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.

TITRE VI
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL


ARTICLE 78.

Il est institué un Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 79.

Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.

Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.

ARTICLE 80.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.

ARTICLE 81.

Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.

En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE VII
DE LA JUSTICE


ARTICLE 82.

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

ARTICLE 83.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.

ARTICLE 84.

Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 85.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 86.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:

- du ministre de la Justice, vice-président;

- du premier président de la Cour Suprême;

-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;

- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;

- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;

- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.

ARTICLE 87.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.

TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR


ARTICLE 88.-

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 89.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.

ARTICLE 90.

membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.

ARTICLE 91.

La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.

ARTlCLE 92.

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.

TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


ARTICLE 93.

Il est institué un Conseil Economique et Social.

ARTICLE 94.

Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.

Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.

ARTlCLE 95.

La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par une loi organique.

TITRE X
DE LA COUR DES COMPTES


ARTICLE 96.

La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.

Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.

ARTICLE 97.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi.

Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.

ARTICLE 98.

Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.

ARTICLE 99.

Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.

TITRE XI
DES COLLECTIVITES LOCALES


ARTICLE 100.

Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.

ARTICLE 101.

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.

Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 102.

Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.

TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION


ARTICLE 103.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.

ARTICLE 104.

La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant

ARTICLE 105.

Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.

La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.

ARTICLE 106.

La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

TITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES


ARTICLE 107.

Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.

ARTICLE 108.

En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.


06/10/2007
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