Dahir d’approbation du réglement relatif à l’IER
Dahir d'approbation du réglement relatif à l'IER
Dahir n° 1.04.42 Du 19 safar 1425 (10 avril 2004) Portant approbation des Statuts de L'Instance Equité et Réconciliation
Louange à Dieu Seul !
(Grand sceau de Sa Majesté le Roi Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu les dispositions du Dahir n° 1.00.350 du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant réorganisation du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, notamment son article 7 ;
Vu Notre haute approbation de la recommandation du Conseil Consultatif des Droits de l'homme relative à la création de "l'Instance Equité et Réconciliation" et comportant les attributions de celle-ci ;
Tenant compte de Notre haute décision d'approuver la nomination de cette instance et de la teneur de notre discours royal du 7 janvier 2004 à l'occasion de son installation, notamment en ce que Nous l'avons considérée comme une commission de vérité, d'équité et de réconciliation,
A décidé ce qui suit :
Est approuvé le règlement relatif à l'Instance Equité et Réconciliation annexé au présent dahir. Il tiendra lieu, en ce qu'il prévoit l'obligation pour celle-ci de se conformer à ses attributions et de fixer son règlement intérieur, de Statuts de ladite Instance et sera publié à ce titre au Bulletin officiel.
Fait à Rabat le 19 safar 1425 (10 avril 2004)
Statuts de l'Instance Equité et Réconciliation
Préambule
Se fondant sur le discours royal prononcé à Agadir par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 7 janvier 2004, en ce qu'il constitue une référence pour l'Instance Equité et Réconciliation dont la démarche et les travaux visent à renforcer et consolider les acquis et à parachever le règlement extrajudiciaire équitable des violations graves des droits de l'Homme survenues dans le passé, et ce dans le cadre d'une approche globale ayant pour objectif de guérir les blessures du passé, réparer les préjudices, établir les faits et tirer les enseignements du passé pour réconcilier les marocains autant avec leur histoire qu'avec eux-mêmes et libérer leurs énergies créatives ;
Vu la décision royale du 6 novembre 2003 portant approbation de la recommandation rendue par le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme en vertu de l'article 7 du dahir n° 1.00.350 portant réorganisation du Conseil, lequel dahir est basé sur l'article 19 de la Constitution qui dispose que Sa Majesté le Roi est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités ;
Se basant sur l'approbation donnée par Sa Majesté à la désignation du président et des seize membres de l'Instance Equité et Réconciliation et à la constitution de ladite Instance, composée de membres de différentes sensibilités, expériences et spécialités, choisis en nombre égal parmi les membres du Conseil consultatif des droits de l'Homme et en dehors du Conseil, tous unis autour des mêmes objectifs de protection et de promotion des droits de l'homme ;
En vue de mettre en oeuvre la portée philosophique de la vision profonde développées par Sa Majesté le Roi dans le discours royal prononcé à Agadir à l'occasion de l'installation de l'Instance, lequel a conféré à celle-ci une dimension historique et lui a confié des responsabilités éminentes, en particulier lorsque Sa Majesté l'a définie comme une commission de la vérité et de l'équité ;
Se basant sur le rapport final de l'Instance indépendante d'arbitrage chargée auparavant de l'indemnisation des victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire daté du 20 novembre 2003 et soumis à Sa Majesté le Roi ;
Tenant compte des mémorandums d'organisations nationales des droits de l'homme, de représentants des victimes, de l'Association des barreaux du Maroc et de toutes les instances nationales concernées, faisant état de leurs conceptions et propositions quant aux modalités de règlement juste et équitable des violations graves des droits de l'homme survenues par le passé ;
Se fondant sur l'attachement constitutionnel du Royaume du Maroc aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus ainsi que sur l'adhésion du Maroc aux instruments internationaux en la matière ;
S'inspirant des principes et dispositions de la législation internationale des droits de l'homme et des règles et normes prévues dans le cadre des Nations Unies à cet égard, ainsi que des principaux enseignements tirés des différentes expériences des nations qui se sont engagées dans des processus de réconciliation, en vue de préserver la mémoire, rendre justice aux victimes et renforcer l'unité nationale, par la création d'instances de vérité et de réconciliation régies par les règles de justice d'équité, à travers un règlement extrajudiciaire des violations graves des droits humains ;
Dans le but de parfaire l'expérience marocaine en matière de justice et de réconciliation en tant que partie intégrante du projet civilisationnel national d'édification d'un avenir meilleur en vue d'habiliter notre pays à affronter les défis internes et externes, et ce dans le cadre d'une transition démocratique engagée par un peuple qui , loin de rester prisonnier des aspects négatifs de son passé, l' assume pleinement et s'attache à y puiser force et dynamisme pour instituer une société démocratique où tous les citoyens exercent leurs droits et s'acquittent de leurs devoirs en toute liberté et avec responsabilité dans un Etat de droit ;
Tenant compte de toutes ces considérations, l'Instance Equité et Réconciliation a élaboré et adopté, à l'unanimité de ses membres dont les noms suivent, les présents Statuts :
Président : Driss Benzekri ; Membres : Ahmed Chawki Benyoub ; Abdelaziz Benzakour ; Mohamed Mustapha Raissouni ; M'barek Bouderka ; Mahjoub El Haiba ; Mohamed Berdouzi ; Latifa Jbabdi ; Mustapha Iznasni ; Abdeltif Menouni ; Brahim Boutaleb ; Mae El Ainine Mae El Ainine ; Salah El Ouadie ; Abdelaziz Bennani ; Driss El Yazami ; Abdelhay Moudden ; Mohamed Nesh-nash.
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier
Les présents Statuts fixent, sur la base des attributions de l'Instance, les principales règles de son fonctionnement, les modalités des prises de décision et les moyens de communication et de gestion de ses affaires administratives et financières.
Article 2
Le Président de l'Instance supervise les travaux de celle-ci, dirige ses réunions et en est le porte-parole. Il assure la supervision et le suivi de tous les contacts que l'Instance entreprend avec les départements gouvernementaux et les autorités publiques et administratives concernées. Il rend compte de l'avancement des travaux de l'Instance au Conseil consultatif des droits de l'Homme, à l'occasion de ses sessions, dans le cadre des dispositions du dahir portant réorganisation du Conseil.
Le Président peut déléguer certaines de ces attributions à un ou plusieurs membres de l'Instance.
Article 3
Les membres de l'Instance remplissent leurs missions en toute indépendance, impartialité et objectivité. Ils s'engagent, durant leur mandat, à l'action collective, solidaire et empreinte de l'esprit et des valeurs des droits humains.
Article 4
Les délibérations de l'Instance sont confidentielles.
Tous les membres sont tenus à la confidentialité absolue des sources d'informations et du déroulement des investigations.
Article 5
Aux fins des présents statuts, il s'entend par les expressions suivantes :
« Violations graves des droits de l'homme » : la disparition forcée et la détention arbitraire telles qu'elles sont définies ci-dessous, en ce sens qu'elles constituent des catégories des violations des droits civils et politiques ayant un caractère massif et systématique ;
« Disparition forcée » : l'enlèvement ou l'arrestation d'une ou plusieurs personnes et leur séquestration, contre leur gré, dans des lieux secrets en les privant indûment de leur liberté, par le fait de fonctionnaires de l'autorité publique, d'individus ou de groupes agissant au nom de l'Etat, ou la non reconnaissance de ces faits et le refus de révéler le sort qui leur est réservé les soustrayant à toute protection juridique ;
« Détention arbitraire » : toute séquestration ou détention non conformes à la loi et intervenant en violation principes fondamentaux des droits humains, en particulier le droit des individus à la liberté, à la vie et à l'intégrité physique et ce, en raison de leurs activités politiques, syndicales ou associatives ;
« Victime » : personne ayant fait l'objet de la détention arbitraire ou de la disparition forcée telles que spécifiées ci-dessus ;
« Réparation des préjudices » : l'ensemble des mesures prises au profit de la victime en raison des préjudices matériels et moraux subis par elle-même ou par ses ayants droit suite à la disparition forcée ou à la détention arbitraire, outre les mesures de portée générale ou collective.
La réparation des préjudices peut prendre différentes formes et se traduire par des mesures diverses dont l'indemnisation, la réadaptation, la réintégration, la restitution, la réhabilitation, la préservation de la mémoire et les garanties de non reproduction des violations.
En cas de décès de la victime ou dans le cas où son sort n'a pu être déterminé, la réparation du préjudice s'effectue au profit de ses héritiers ou de ses ayants droit.
Chapitre II Attributions
Article 6
Les attributions de l'Instance Equité et Réconciliation sont non judiciaires et n'invoquent pas la responsabilité individuelle dans les violations.
Ces attributions comportent l'enquête, l'investigation, l'évaluation, l'arbitrage et la proposition.
Article 7
L'instance Equité et Réconciliation procède, après avoir pris connaissance des travaux accomplis par l'ancienne Instance indépendante d'arbitrage chargée des indemnisations, à une évaluation globale du processus du règlement du dossier de la disparition forcée et de la détention arbitraire, en concertation avec le gouvernement, les autorités publiques et administratives concernées, les organisations des droits de l'homme, les victimes, leurs familles et leurs représentants.
Article 8
L'Instance Equité et Réconciliation est compétente pour traiter des violations commises durant la période allant de l'indépendance à la date de l'approbation royale portant création de l'Instance indépendante d'arbitrage chargée de l'indemnisation des victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire.
Article 9
L'Instance Equité et Réconciliation assure, dans le cadre de ses attributions, les missions suivantes :
1. Etablir la nature et l'ampleur des violations graves des droits de l'homme commises par le passé, examinées dans leur contexte et à la lumière des normes et valeurs des droits de l'homme ainsi que des principes de la démocratie et de l'Etat de droit, et ce par l'investigation, le recueil d'informations, la consultation d'archives officielles et la collecte auprès de toute partie, d'informations et de données utiles à la révélation de la vérité.
2. Poursuivre les recherches sur les cas de disparition forcée dont le sort demeure inconnu, déployer tous les efforts pour enquêter sur les faits non encore élucidés, révéler le sort réservé aux personnes disparues et proposer les mesures adéquates pour les cas dont le décès est établi ;
3. Déterminer les responsabilités des organes de l'Etat ou de toute autre partie dans les violations et faits objets d'investigations ;
4. Indemniser pour les préjudices matériels et moraux subis par les victimes ou leurs ayants droit et ce, en poursuivant l'action de l'ancienne Instance d'arbitrage indépendante chargée de l'indemnisation et en statuant sur toutes les demandes :
soumises à l'Instance précitée après expiration du délai fixé auparavant à fin décembre 1999 ;
soumises à l'Instance Equité et Réconciliation dans le délai d'un mois nouvellement fixé du 12 janvier 2004 au vendredi 13 février 2004 ;
et soumises par les ayants droit concernant les cas des victimes de la disparition forcée dont le sort est encore inconnu ou dont le décès est établi et ce, après avoir procédé aux enquêtes et investigations nécessaires ;
5. Veiller à la réparation des autres préjudices subis par les personnes victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire, et ce par la formulation de propositions et de recommandations en vue d'assurer la réadaptation psychologique et médicale, la réintégration sociale des victimes susceptibles d'en bénéficier et le parachèvement du processus de règlement des problèmes administratifs, juridiques et professionnels et des questions relatives à la récupération des biens ;
6. Elaborer un rapport en tant que document officiel énonçant les conclusions des enquêtes, investigations et analyses effectuées aux sujets des violations et de leurs contextes, et formuler des recommandations portant des propositions de mesures destinées à préserver la mémoire et garantir la non répétition des violations, remédier aux effets des violations et restaurer la confiance dans la primauté de la loi, et le respect des droits de l'homme ;
7. Développer et promouvoir une culture de dialogue, et asseoir les bases de la réconciliation orientées vers la consolidation de la transition démocratique dans notre pays, le renforcement de l'édification de l'Etat de droit et l'enracinement des valeurs et de la culture de citoyenneté et des droits humains. Article 10
En vue de réaliser les objectifs prévus par ces Statuts et de mettre en oeuvre la haute décision royale portant création de l'Instance Equité et Réconciliation, toutes les autorités et institutions publiques apportent à l'Instance leur concours et lui fournissent toutes informations et données lui permettant d'accomplir ses missions.
Chapitre III Fonctionnement de l'Instance
Article 11
L'Instance tient deux sortes de réunions plénières :
des réunions plénières ordinaires une fois par mois pour l'évaluation des actions mises en oeuvre et la prise de décision au sujet des dossiers à l'étude ;
des réunions extraordinaires pour le règlement de questions urgentes, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres.
Article 12
L'Instance se réunit sur convocation de son Président. Les convocations aux réunions ordinaires accompagnées de l'ordre du jour et des documents y relatifs sont adressés aux membres de l'Instance une semaine au moins avant la date de tenue de la réunion. Les réunions sont valables si les deux tiers des membres de l'Instance sont présents.
Les réunions extraordinaires de l'Instance se tiennent sur convocation de son Président ou du tiers de ses membres, adressée, avec mention de l'ordre du jour, quarante huit (48) heures au moins avant la date fixée pour la réunion. Ces réunions sont valables si la moitié des membres de l'Instance sont présents.
Article 13
L'Instance veille à prendre ses décisions par consensus et les prend, le cas échéant, à la majorité du tiers des membres présents.
Le vote, lorsque l'Instance le juge nécessaire, est secret.
Article 14
L'Instance désigne deux rapporteurs généraux qui assurent l'élaboration des rapports des réunions.
Elle peut désigner parmi ses membres un rapporteur spécial qui assure le suivi d'un dossier déterminé.
Elle peut se faire assister par des experts spécialisés dans les divers domaines de ses compétences.
Article 15
L'Instance s'organise en groupes de travail dont notamment :
le groupe de travail chargé des investigations ;
le groupe de travail chargé de la réparation des préjudices ;
le groupe de travail chargé des études et recherches.
Chaque groupe désigne parmi ses membres un rapporteur qui assure la coordination de ses travaux.
L'Instance peut prendre d'autres mesures organisationnelles qu'elle jugera adéquates.
Article 16
Le groupe de travail chargé des investigations assure les tâches suivantes :
enquêter sur les cas des victimes de la disparition forcée dont le sort est inconnu, qu'elles soient encore en vie ou décédées ;
réunir toutes informations et documents et recueillir tout témoignage lié aux événements et faits relatifs aux différents types de violations commises dans le passé.
Article 17
Le groupe de travail chargé de la réparation des préjudices assure les tâches suivantes :
poursuivre l'action de l'ancienne Instance indépendante d'arbitrage chargée des indemnisations, en ce qui concerne les indemnisations au titre des préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire et leurs ayants droit, sur la base du même fondement arbitral et des principes de justice et d'équité ;
veiller à la réparation des autres préjudices subis par les victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire prévus dans le paragraphe 5 de l'article 9 ci-dessus.
Article 18
Le groupe chargé des recherches et études assure les tâches suivantes :
conduire les recherches et études nécessaires à la réalisation des missions de l'Instance ;
réunir et analyser toutes les données, informations et conclusions auxquelles parviennent les autres groupes de travail, dans la perspective de l'élaboration par l'Instance du rapport final.
Article 19
Le Président assure la tenue d'une réunion hebdomadaire à laquelle prennent part les rapporteurs des groupes de travail et les deux rapporteurs généraux de l'Instance en vue de la coordination de ses travaux.
Tout membre de l'Instance peut assister à cette réunion.
A l'issue de chaque réunion, un rapport d'information est adressé à tous les membres.
Article 20
Les projets de décisions ou de propositions sont soumis aux réunions périodiques de l'Instance par les groupes de travail pour y statuer ou les approuver.
Chapitre IV Administration et gestion financière
Article 21
L'Instance dispose d'une administration composée de cadres administratifs et techniques et d'agents.
Elle se fait assister par des experts et des conseillers.
L'Instance examine et approuve les propositions et projets relatifs à la gestion administrative qui lui sont soumis par son Président.
Article 22
L'administration de l'Instance s'organise en fonction des exigences dictées par l'accomplissement de ses missions, et de l'avancement de ses travaux.
Il est procédé à l'élaboration de règlements régissant l'organisation administrative et le fonctionnement de l'Instance.
Sont fixées les règles garantissant la confidentialité des travaux de l'Instance à laquelle sont tenus tous les membres de son administration ou ses collaborateurs.
Article 23
L'Instance dispose d'un budget spécial affecté aux dépenses d'équipement et de fonctionnement dont le Président est ordonnateur.
Le Président soumet à l'Instance le projet de budget pour examen et approbation.
Le Président présente un rapport détaillé sur la gestion du budget.
Chapitre V Communication et information
Article 24
L'Instance veille, en vue de garantir l'interaction et la participation de tous les secteurs de la société au suivi de ses travaux, à la mise en place d'un plan de communication avec les victimes ou leurs familles et représentants, les moyens d'information audiovisuels, la presse et toutes les composantes de la société civile.
Chapitre VII Dispositions finales
Article 25
L'Instance établit des règlements intérieurs et des procédures pour faciliter la réalisation de ses différentes missions.
Article 26
L'Instance présente à l'issue de ses travaux une recommandation spéciale concernant le devenir de ses archives.
Article 27
Les présents statuts sont soumis à Sa Majesté le Roi pour approbation.
Traduction non officielle